Recevoir la newsletter

Structures mettant en œuvre des mesures éducatives : les modalités de renouvellement des autorisations sont fixées

Article réservé aux abonnés

Pris en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1), un décret précise les modalités de renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que des lieux de vie et d’accueil (LVA), qui mettent en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative, et qui ne disposaient pas au 29 décembre 2015 d’une autorisation délivrée en application de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.

Un rapport d’évaluation externe

Pour mémoire, ces établissements, services et LVA sont réputés bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles à compter de leur date d’ouverture. Cette autorisation est valable jusqu’au 29 décembre 2017 (soit deux ans à compter de la publication de la loi). La loi a également prévu que le renouvellement de cette autorisation doit s’effectuer au regard :

→ des résultats de l’évaluation externe ;

→ des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale ;

→ des orientations fixées par le représentant de l’Etat dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

Le décret précise que les établissements, services et LVA concernés doivent communiquer à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport d’évaluation externe au plus tard le 29 juin 2017, sauf si cette communication est intervenue avant le 2 octobre 2016(2).

Le renouvellement de l’autorisation est accordé lorsque :

→ l’évaluation externe atteste de la qualité des prestations délivrées et de la démarche générale d’amélioration continue du service rendu. Plus précisément, selon la notice du décret, les résultats de l’évaluation externe doivent permettre « d’apprécier la cohérence, l’efficience et la pertinence des actions menées par ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil au regard des objectifs assignés et des moyens dédiés, et de dresser un bilan global des objectifs atteints et les pistes d’amélioration à prévoir » ;

→ les missions des établissements et services sont compatibles avec les objectifs et répondent aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schémad’organisation sociale et médico-sociale, lequel prend en compte les orientations fixées par le préfet de département. « Ces schémas, élaborés par le président du conseil départemental, déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-sociale selon l’état des besoins sociaux et médico-sociaux de la population et du bilan qualitatif et quantitatif de l’offre sociale et médico-sociale dans les champs administratif et judiciaire de la protection de l’enfance », indique la notice du décret.

Une tacite reconduction

L’autorisation est renouvelée par tacite reconduction au terme d’un délai de deux mois suivant la date de réception de l’évaluation externe ou dans un délai de deux mois suivant la date de publication du décret si la réception de l’évaluation externe est antérieure à cette publication. Le renouvellement prend effet au 29 décembre 2017.

L’autorité compétente qui s’oppose à la tacite reconduction de l’autorisation dans le délai de deux mois doit enjoindre au représentant légal de l’établissement, du service ou du lieu de vie concerné de présenter une demande de renouvellement dans un délai de deux mois et de transmettre tout document attestant des dispositions prises pour satisfaire aux observations figurant dans l’injonction. L’absence de notification d’une réponse par l’autorité compétente vaut renouvellement de l’autorisation, à effet au 29 décembre 2017.

L’autorité chargée du renouvellement de l’autorisation assure la publicité des décisions de renouvellement, que celui-ci soit tacite ou exprès, précise enfin le décret.

Notes

(1) Voir ASH n° 2954 du 1-04-16, p. 45.

(2) C’est-à-dire avant la date de publication du décret au Journal officiel.

[Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016, J.O. du 2-10-16]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur