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Observatoires départementaux de la protection de l’enfance : la composition pluri-institutionnelle est définie

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Pris en application de la loi du 14 mars dernier relative à la protection de l’enfant(1), un décret détaille la composition pluri-institutionnelle de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE). Pour mémoire, l’objectif est d’affirmer la pluridisciplinarité des observatoires en garantissant la présence des différents partenaires de la protection de l’enfance. Les dispositions du décret sont applicables à compter du 1er octobre.

L’ODPE est placé sous l’autorité du président du conseil départemental, indique tout d’abord le texte. La composition pluri-institutionnelle de l’observatoire est déterminée au regard de ses cinq missions. Des missions qui ont été élargies, rappelons-le, au domaine de la formation par la loi du 14 mars 2016 et qui consistent à :

→ recueillir, examiner et analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département ;

→ être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance ;

→ suivre la mise en œuvre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale pour ce qui concerne les établissements et services de la protection de l’enfance et formuler des avis ;

→ formuler des propositions et des avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département ;

→ réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département et élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant à la protection de l’enfance dans le département.

La composition de l’ODPE doit donc permettre une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant en œuvre la politique de protection de l’enfance dans le département ou y concourant, souligne le décret. Ainsi, chaque observatoire comprend :

→ des représentants de l’Etat dans le département, à savoir :

– le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale,

– l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale,

– le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse,

– le directeur départemental de la sécurité publique,

– le commandant de groupement de gendarmerie ;

→ des représentants du conseil départemental. C’est-à-dire :

– le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le ou les élus en charge des politiques de la protection de l’enfance,

– les services mettant en œuvre la protection de l’enfance ou y concourant, notamment l’aide sociale à l’enfance, la protection maternelle et infantile et le service social départemental ;

→ le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant ;

→ deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance(2) ;

→ un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République(3) ;

→ le directeur de la caisse d’allocations familiales ou son représentant ;

→ le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

→ un représentant de l’ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

→ des représentants d’associations concourant à la protection de l’enfance, notamment des gestionnaires d’établissements et de services ;

→ des représentants de l’union départementale des associations familiales, de l’association départementale d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l’Etat ainsi que, le cas échéant, d’autres associations représentant des enfants, des adolescents et des familles bénéficiant ou ayant bénéficié d’interventions au titre de la protection de l’enfance et des associations de défense des droits des enfants ;

→ des représentants du conseil de l’ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

→ des représentants d’organismes et d’universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l’enfance.

Par ailleurs, en fonction des ressources et des projets de territoire, d’autres acteurs institutionnels et associatifs ainsi que des personnes qualifiées peuvent être membres de l’observatoire. En tant que de besoin, celui-ci associe à ses travaux tout organisme ou personne qu’il estime utile.

Enfin, c’est le président du conseil départemental qui arrête la liste des membres de l’observatoire, indique le décret.

Notes

(1) Voir ASH n° 2970-2971 du 22-07-16, p. 49.

(2) Il existe au moins un tribunal de grande instance par département.

(3) Un procureur de la République représente le ministère public dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.

[Décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016, J.O. du 30-09-16]

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