Le directeur d’une caisse d’allocations familiales (CAF) peut-il, sans s’adresser préalablement à un juge, contraindre un allocataire du revenu de solidarité active au remboursement du paiement indu de la prime de Noël ? Le Conseil d’Etat, dans un avis du 26 septembre, répond par l’affirmative. Rappelons que la prime de Noël est une aide exceptionnelle forfaitaire versée en fin d’année civile à certains bénéficiaires de minima sociaux, notamment aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA).
Les juges administratifs indiquent que l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de sécurité sociale de recouvrer une prestation indûment versée en délivrant une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. Ils rappellent également que cet article « est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ». Ils précisent en outre que la prime de Noël, qui n’est pas une prestation mais une aide à la charge de l’Etat, est versée par l’organisme débiteur du RSA et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. Le Conseil d’Etat retient donc que le versement indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à un allocataire du RSA doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ». Ainsi, le directeur d’une CAF, lorsque cette caisse assure le service du RSA, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte l’aide exceptionnelle de fin d’année versée indûment à un allocataire du RSA.