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Handicap et perte d’autonomie : parution d’un décret sur les travaux d’adaptation

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Un décret, pris en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1), concerne l’interdiction pour un propriétaire d’exiger la remise en état initial d’un logement dans lequel des travaux d’adaptation ont été réalisés – avec son accord et au frais du locataire – pour faire face à une situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Comme l’a rappelé le Conseil national consultatif des personnes handicapées dans un avis sur le projet de décret rendu le 26 septembre dernier, les associations de personnes en situation de handicap relayaient depuis de nombreuses années des pratiques récurrentes où un propriétaire demandait à l’occasion du départ d’un locataire la remise en état initial du logement qui avait été adapté. « Il en résultait une double peine pour les personnes : faire des travaux de remise en état et les payer à l’occasion de son départ, tout en sachant que les frais d’adaptation initiale ne sont pas intégralement pris en charge par la solidarité nationale. » Le législateur a donc mis en place un dispositif pour tenter de remédier à la situation. Ainsi, lorsqu’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie est locataire de son logement, elle a le droit de réaliser, à ses frais, les travaux d’adaptation nécessaires à son maintien dans les lieux. Toutefois, lorsque ces travaux constituent une transformation du logement, l’accord écrit du bailleur est nécessaire(2). Le locataire doit alors lui adresser une demande par lettre recommandée avec avis de réception. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, vaut décision d’acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le propriétaire ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état.

Le décret qui vient de paraître fixe la liste limitative des travaux d’adaptation du logement concernés et précise les modalités de mise en œuvre du dispositif. Il s’agit, s’ils constituent des travaux de transformation, des travaux suivants :

→ création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;

→ modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;

→ création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;

→ installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs), installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ou bien encore installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.

Concrètement, le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d’adaptation du logement doit adresser au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il doit également indiquer, notamment, l’entreprise chargée de les exécuter. Cette demande doit encore mentionner expressément que, en application de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l’issue du bail, demander la remise en état des lieux. Dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire devra ensuite attester auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

Notes

(1) Voir ASH n° 2952 du 18-03-16, p. 59.

(2) Si ce dernier exprime son désaccord aux travaux, le locataire pourra, certes, quand même les entreprendre – sous réserve qu’ils ne mettent pas en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local – mais il devra remettre, à ses frais, le logement dans son état initial à sa sortie des lieux.

[Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016, J.O. du 30-09-16]

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