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Accès à Internet des plus précaires et coffre-fort numérique : de nouvelles possibilités offertes par la loi

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Le 28 septembre, les parlementaires ont définitivement adopté la loi pour une République numérique, qui comprend notamment des dispositions en faveur des personnes en situation précaire.

Maintien temporaire d’Internet en cas de difficultés financières

En 2011, le gouvernement avait décidé de la mise en place d’un « tarif social Internet ». Seule une offre de FranceTélécom-Orange a été labellisée à ce jour(1) et bénéficiait à 500 abonnés en 2014, selon le rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Luc Bélot, qui rappelle que d’autres opérateurs (Numéricable-SFR, Bouygues Telecom) ont proposé des tarifs d’abonnements équivalents ou plus intéressants, mais n’ont pas été labellisés(1). De son côté, Emmaüs Connect a mis en place un système de médiation amiable avec certains opérateurs Internet. Dans ce contexte, le législateur a décidé d’enclencher « une nouvelle étape dans la protection des ménages modestes contre d’éventuelles coupures d’Internet en raison d’impayés en instaurant à leur bénéfice une aide au maintien de leur connexion », explique Luc Belot (Rap. A.N. n° 3399, Belot, 2016, page 625).

Ainsi, la loi modifie l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, de bénéficier d’une aide de la collectivité pour disposer d’un service d’accès à Internet dans son logement. Une aide qu’elle pourra solliciter auprès du Fonds de solidarité pour le logement. En cas de non-paiement des factures Internet, la fourniture d’un service d’accès à Internet sera donc maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide de l’intéressé. Toutefois, précise la loi, le service pourra être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.

Dans tous les cas, souligne le texte, lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur Internet doit l’aviser par courrier du délai et des conditions dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement.

Un cadre juridique pour le coffre-fort numérique

La loi fixe par ailleurs un cadre juridique pour le service de coffre-fort numérique, actuellement expérimenté en vue de faciliter l’accès aux droits des personnes en situation précaire (voir ce numéro, page 9) et qui doit même être mis en place pour faciliter les démarches des victimes d’attentats et de leurs proches(2).

En pratique, le coffre-fort va permettre :

→ de recueillir, de stocker, de supprimer et de transmettre des données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;

→ d’assurer la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données ;

→ d’identifier l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique ;

→ de garantir l’accès exclusif aux documents électroniques aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès ;

→ pour l’utilisateur, de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.

Les services de coffre-fort pourront être certifiés par l’Etat.

Notes

(1) Voir ASH n° 2863 du 6-06-14, p. 47.

(2) Voir ASH n° 2973 du 2-09-16, p. 51.

[Loi à paraître]

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