Instaurée par loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé(1), l’action de groupe dans le domaine de la santé – ou « class action » – est applicable depuis le 28 septembre, à la suite de la parution au Journal officiel d’un décret précisant ses modalités de mise en œuvre. Pour mémoire, cette mesure permet à une association d’usagers du système de santé agréée d’agir en justice, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels résultant de dommages corporels causés aux usagers du système de santé par certains produits (médicaments, contraceptifs…). Autrement dit, s’est félicitée la ministre de la Santé dans un communiqué, les victimes d’accidents liés à des produits de santé peuvent désormais se regrouper pour agir en justice et ainsi mutualiser les procédures et les frais de contentieux. Cela permet ainsi d’« éviter la multiplication des procédures individuelles, particulièrement lourdes pour les victimes », mais, « à l’issue de la procédure, les indemnisations resteront déterminées de manière individuelle en fonction du préjudice réel de chacun », ont expliqué les services de Marisol Touraine.
Pour mémoire, la loi a prévu que le juge statue sur la responsabilité du défendeur, définit le groupe des usagers du système de santé à l’égard desquels sa responsabilité est engagée et détermine les critères de rattachement au groupe. Il fixe également le délai dont dispose les usagers – qui remplissent les critères de rattachement et souhaitent se prévaloir du jugement – pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, rappelons-le, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans.
De son côté, le décret précise que la demande de réparation est adressée, au choix de l’usager, soit à la personne reconnue responsable(2), soit à l’association requérante, par tout moyen permettant d’en accuser réception, selon les modalités et le délai déterminés par le juge. Cette demande contient notamment les nom, prénoms, domicile de l’usager ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle doit aussi justifier que les critères de rattachement au groupe sont remplis. Le mandat aux fins d’indemnisation donné par l’usager à l’association requérante vaut pouvoir d’accomplir au nom de celui-ci tous les actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l’action de groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours. Le mandat emporte avance par l’association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure, et représentation des usagers lors du déroulement d’éventuelles mesures d’instruction. L’usager peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit alors en informer l’association par tout moyen permettant d’en accuser réception et celle-ci doit en aviser la personne déclarée responsable sans délai.
Le décret prévoit par ailleurs que les associations peuvent se faire assister par des avocats et des huissiers de justice.
La loi a par ailleurs prévu que le juge saisi de l’action de groupe peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur en vue d’une indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. Le juge peut également décider que le médiateur est assisté d’une commission de médiation, dont la composition est aujourd’hui précisée par le décret. Ainsi, la commission de médiation comprend, outre le médiateur qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge :
→ deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d’appel ou sur la liste des médecins agréés et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause ;
→ une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;
→ deux professionnels de santé compétents dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause, le premier proposé par l’association requérante, le second proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;
→ un représentant des entreprises pratiquant l’assurance de responsabilité médicale, proposé par le président de la commission ;
→ un représentant de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, désigné par le président de cet office ;
→ un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l’Union nationale des caisses de sécurité sociale.
Les modalités de fonctionnement de la commission de médiation sont définies par le médiateur.
Dans ce cas, il doit aussi en informer l’association requérante.