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La CNAF précise ses règles de financement des structures au regard du respect de sa charte de la laïcité

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Petit retour en arrière. Cet été, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a découvert qu’un centre de vacances qu’elle avait agréé proposait en réalité des séjours organisés autour de thèmes liés à la foi musulmane. L’objet même de ce centre contrevenait donc à la charte de la laïcité que la CNAF a adoptée en septembre 2015(1), ce qui lui a valu le retrait des subventions de la caisse. Rappelons que la charte promeut les valeurs de la République et du bien vivre ensemble et s’applique aux structures, services et équipements développés et/ou financés par les caisses d’allocations familiales (CAF) (centres sociaux, espaces de vie sociale, accueils de loisirs, foyers de jeunes travailleurs, établissements d’accueil de jeunes enfants…). A la suite de cet incident, la CNAF a donc souhaité, via une circulaire, clarifier les modalités d’octroi des aides financières qu’elle accorde dans le cadre de son action sociale. Aides qui sont facultatives et accordées de manière discrétionnaire.

Financement des associations qui répondent aux missions de la CNAF…

En règle générale, rappelle la CNAF, peuvent bénéficier d’une aide financière les associations qui interviennent dans ses domaines de compétences définis par un arrêté du 3 octobre 2001 (accueil des jeunes enfants, structuration d’une offre « enfance et jeunesse », soutien de la fonction parentale, intégration sociale des familles dans leur environnement). Ce, sous réserve que ces associations aient signé une convention avec leur CAF et proposent des activités ouvertes à tous n’ayant pas pour objet la diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle. Toutefois, la caisse nationale des allocations familiales souligne que « cela ne revient pas à exclure du financement des CAF les associations dont la dénomination contient une référence philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et qui poursuivent un but socio-éducatif ».

« En tout état de cause, conclut-elle, les associations reconnues d’utilité publique bénéficient d’une présomption de non-exercice d’une activité cultuelle. » Et les associations non cultuelles dans lesquelles interviennent des personnes de profession de foi peuvent être financées par les CAF lorsqu’elles interviennent sur les champs de l’action sociale et familiale.

… à l’exclusion des associations cultuelles

Au final, seules les associations cultuelles sont par principe exclues du financement de la CNAF en vertu du principe de séparation des Eglises et de l’Etat(2) et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat. Les CAF étant des organismes exerçant une mission de service public, elles ne sont donc pas autorisées à subventionner les associations cultuelles. Toutefois, ces dernières peuvent recouvrir plusieurs réalités. Ainsi, les associations ayant à la fois pour objet l’exercice public d’un culte et des activités sociales, ludiques, éducatives ou culturelles ne peuvent être financées par les CAF si leur objet principal est cultuel, souligne la circulaire. En revanche, prévient-elle, « l’absence de statut d’association cultuelle ne signifie pas [qu’une association] a nécessairement la possibilité d’être subventionnée par des activités publiques, y compris dans [ses] activités extracultuelles ». Pour être éligibles au financement de la CAF, les associations doivent donc assurer des activités à caractère essentiellement social et culturel(3). Mais « les associations restent éligibles à ces financements si des activités à caractère religieux sont prévues par les projets d’accueil et à condition qu’elles soient accessoires et facultatives, et qu’il existe une activité de substitution non cultuelle », précise la CNAF.

Qu’en est-il des œuvres ou institutions culturelles, éducatives ou sociales, d’initiative politique, syndicale ou philosophique, se plaçant sous une invocation religieuse ? Elles peuvent, elles, en revanche bénéficier des aides financières de la CAF, à condition qu’elles n’aient pas pour objet essentiel l’exercice public d’un culte et qu’elles répondent à un objectif d’intérêt général. En pratique, illustre la circulaire, « une CAF ne pourra pas contractualiser une aide financière si l’activité du demandeur a pour objet, ou simplement pour effet, de réserver l’accès de ses prestations aux membres d’une communauté de pensée ou aux adeptes d’une religion particulière, ou encore d’exercer des activités de célébration de rites ou de cultes ».

Les modalités du conventionnement

Toutes les associations et structures qui sollicitent une aide financière de la CAF doivent signer avec elle une convention – dont les mentions sont précisées par la circulaire – fixant les droits et obligations des parties –, en particulier le respect de la charte de la laïcité. Conformément aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, tout refus de conventionnement ou de renouvellement du conventionnement doit non seulement être expressément et suffisamment motivé, mais aussi s’appuyer sur des faits étayés qui devront être qualifiés juridiquement et être rattachés à des motifs de droit. En outre, la CNAF demande à son réseau de « ne pas se fonder uniquement sur l’objet général des associations, mais [aussi] de tenir compte des composantes du projet ». A noter : le refus peut aussi être motivé par une insuffisance de crédits budgétaires.

Contrôle du respect de la charte « laïcité »

En cas de suspicion ou de non-respect de la charte de la laïcité, la CAF peut saisir le comité consultatif et de suivi de la charte de la laïcité selon des modalités précisées à l’annexe 3 de la circulaire et doit alors en informer la structure ou l’association concernée. L’examen de la saisine porte sur les manquements constatés et sur l’écart global qui en résulte. Le comité rend ensuite un avis écrit qui doit être soumis au vote de ses membres.

Notes

(1) Voir ASH n° 2924 du 11-09-15, p. 7.

(2) Conformément à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 posant le principe de séparation des Eglises et de l’Etat, « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

(3) Et non « cultuel » comme l’indique la circulaire probablement par erreur au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur laquelle elle s’appuie.

[Circulaire CNAF n° 2016-011 du 23 septembre 2016, disponible sur www.caf.fr]

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