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Assurances vieillesse et maladie, allocation spéciale pour personnes âgées… : les règles applicables à Mayotte

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Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte, un décret poursuit le rapprochement des règles qui y sont applicables en matière d’assurance vieillesse, d’allocation spéciale pour les personnes âgées et d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de celles en vigueur en métropole.

Le texte précise tout d’abord les modalités d’ouverture du droit à pension de vieillesse à Mayotte, en particulier les périodes qui peuvent être prises en compte à cet effet depuis le 26 septembre, qui sont dorénavant identiques à celles retenues en métropole (périodes de volontariat de service civique, de détention provisoire…). Il détaille en outre les conditions d’application des différents éléments nécessaires au calcul d’une pension de vieillesse : durée d’assurance, taux de minoration, durée d’assurance cotisée et salaire annuel moyen. Les règles concernant ces deux derniers éléments ne s’appliqueront toutefois qu’à compter du 1er janvier 2018. A noter : comme les assurés métropolitains, les assurés mahorais ayant la qualité d’aidant de personnes handicapées peuvent désormais bénéficier de la majoration de durée d’assurance qui leur est dédiée(1).

Par ailleurs, le décret porte, par étapes jusqu’en 2018, le montant annuel maximal de l’allocation spéciale pour personnes âgées à Mayotte à 50 % du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en métropole. Ce montant est ainsi fixé :

→ pour une personne seule, à 4 416 € depuis le 1er avril 2016, à 4 608 € à partir du 1er avril 2017 et à 4 800 € à compter du 1er avril 2018 ;

→ pour un couple, à 7 816,32 € depuis le 1er avril 2016, à 7 994,88 € à compter du 1er avril 2017 et à 8 160 € au 1er avril 2018.

Signalons enfin que les dispositions visant la prise en charge des victimes d’attentats prévues par une ordonnance du 20 décembre 1996(2) sont aménagées. Si les assurés mahorais pouvaient jusqu’à présent bénéficier d’une exonération de ticket modérateur(3) pour les frais de santé engendrés en pareille occasion, ils le peuvent aussi dorénavant au titre des personnes qui leur sont rattachées – et non plus simplement au titre de leurs ayants droit – au sens de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, par exemple : le conjoint de l’assuré, les enfants mineurs à sa charge ou son ascendant, son descendant, son collatéral jusqu’au troisième degré qui vit au domicile de l’assuré et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation de ses enfants à charge.

Notes

(1) C’est la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites qui a créé cette majoration – Voir en dernier lieu ASH n° 2935 du 27-11-15, p. 48.

(2) Il s’agit de l’ordonnance n° 96-1122 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

(3) C’est-à-dire la part restant à la charge de l’assuré après le remboursement par l’assurance maladie.

[Décret n° 2016-1246 du 22 septembre 2016, J.O. du 25-09-16]

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