Un décret clarifie le régime des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte(1) pouvant être accordées aux détenus. Ces dispositions s’appliquent depuis le 17 septembre(2).
Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées aux condamnés incarcérés dans une maison d’arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu’ils sont mineurs, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs en vue de préparer leur réinsertion professionnelle ou sociale, ou de maintenir les liens familiaux dans les cas suivants :
→ lorsqu’ils exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée inférieure à un an (sans changement) ;
→ lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine et qu’ils n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans (nouveau) ;
→ lorsque le juge ou le tribunal de l’application des peines a décidé de subordonner l’octroi de la libération conditionnelle à la condition d’avoir bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir (sans changement).
Comme avant, des permissions de sortir d’une journée au maximum peuvent être octroyées aux condamnés à une ou plusieurs peines de prison d’une durée totale n’excédant pas cinq ans ou supérieure à cinq ans lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine et, lorsque prochainement libérables ou susceptibles de bénéficier de la libération conditionnelle, de la libération sous contrainte, du régime de semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur ou – c’est nouveau – sous surveillance électronique, doivent être présentés à leurs éventuels employeurs ou – c’est encore une nouveauté – auprès d’une structure de formation professionnelle, de stage ou d’enseignement. En revanche, ces condamnés ne peuvent plus y prétendre pour l’accomplissement de toute formalité requise par l’autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l’égard des détenus militaires.
Les condamnés peuvent par ailleurs bénéficier de permissions de sortir d’une durée de trois jours au plus non seulement en cas de maladie grave ou de décès d’un membre de leur famille proche, mais aussi désormais en cas de naissance de leur enfant. Sans changement, ces permissions peuvent profiter aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines de prison d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou supérieure à cinq ans lorsqu’elles ont exécuté la moitié de leur peine.
Comme auparavant, des permissions de sortir d’une journée au plus peuvent être délivrées pour l’accomplissement d’une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines de prison d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou supérieure à cette durée lorsqu’elle a exécuté la moitié de sa peine. Et, plus précisément, souligne le décret :
→ lorsque le condamné ne peut être représenté auprès de l’organisme et que ce dernier ne peut intervenir au sein de l’établissement pénitentiaire ;
→ lorsqu’il est convoqué devant une juridiction judiciaire ou administrative et que les conditions permettant de mettre en place la visioconférence ne sont pas réunies.
S’agissant des condamnés mineurs, ils pouvaient jusqu’à présent prétendre à des permissions de sortir, quel que soit leur établissement d’affectation, lorsque la durée totale de leur peine de prison n’excédait pas un an et qu’ils avaient déjà exécuté le tiers de leur peine. Désormais, ce peut être le cas lorsque la durée totale de leur emprisonnement ne dépasse pas un an ou, si elle est supérieure, lorsqu’ils ont exécuté le tiers de cette peine.
Rappelons que le détenu bénéficiaire d’une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l’établissement pénitentiaire, en particulier ceux des moyens de transport qu’il peut être contraint d’utiliser. Dès lors, aucune permission de sortir ne peut être accordée si l’intéressé ne dispose pas d’une somme suffisante sur la part disponible de son compte nominatif ou s’il ne justifie pas de possibilités licites d’hébergement et de transport. De façon générale, les permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés.
Pour mémoire, toute personne détenue peut, à titre exceptionnel, solliciter une autorisation de sortie sous escorte pour un temps déterminé. Une demande qui peut être maintenue même si l’intéressée est éligible à une permission de sortir.
Les juridictions de l’application des peines, d’instruction ou de jugement peuvent ordonner le retrait de cette autorisation de sortie si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies ou si le détenu « fait preuve de mauvaise conduite », précise le décret.
(1) Une permission de sortir est une autorisation donnée à un condamné de s’absenter de la prison pendant une période déterminée. L’autorisation de sortie sous escorte, elle, consiste en la possibilité pour tout détenu de quitter temporairement la prison, encadré par les forces de l’ordre ou l’administration pénitentiaire (convocation devant un juge…).
(2) C’est-à-dire le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.