Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a, le 16 septembre, validé la suppression de la clause de compétence générale des départements introduite par l’article 2 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République(1).
Pour mémoire, la clause de compétence générale permettait aux départements d’agir dans tous les domaines présentant un intérêt départemental et n’ayant pas été attribués par la loi à d’autres personnes publiques. A l’origine de la QPC, l’Assemblée des départements de France (ADF) soutenait que, en supprimant cette clause, y compris pour les compétences non attribuées par la loi à une autre collectivité, le législateur avait méconnu l’article 72 de la Constitution, selon lequel « les collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétence ». Les présidents de département soutenaient même qu’un tel dispositif était une condition du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Saisi par l’ADF, le Conseil d’Etat avait, le 20 juin dernier, validé cet argumentaire juridique et jugé que, les dispositions litigieuses n’ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la QPC invoquée pouvait être renvoyée devant les sages. Mais ces derniers ont donc, au final, rejeté le grief de l’association.
Pour le Conseil Constitutionnel, en effet, l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi.
La Haute Juridiction juge par ailleurs que, « compte tenu de l’étendue des attributions dévolues aux départements par les dispositions législatives en vigueur, qu’il s’agisse de compétences exclusives, de compétences partagées avec d’autres catégories de collectivités territoriales ou de compétences susceptibles d’être déléguées par d’autres collectivités territoriales, les dispositions contestées ne privent pas les départements d’attributions effectives ».