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Protection des mineurs : la chancellerie présente la procédure d’information de l’administration

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Dans une récente circulaire, le ministère de la Justice revient sur la loi du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs et son décret d’application du 18 mai dernier(1). Pour mémoire, ces textes ont instauré deux régimes de communication des antécédents judiciaires, l’un général et facultatif, l’autre spécifique à la protection des mineurs et obligatoire. L’objectif est de protéger les mineurs, notamment d’actes de pédophilie, en mettant un terme aux importants dysfonctionnements dans la transmission d’informations concernant des enseignants ayant été condamnés pour des infractions graves en rapport avec des mineurs. Des dysfonctionnements mis en lumière par les affaires de Villefontaine (Isère) et d’Orgères (Ille-et-Vilaine) au printemps 2015. Rappelons que ces mesures concernent aussi le secteur social et médico-social.

Régime facultatif

Via la procédure d’information facultative, la loi et le décret « viennent en réalité consacrer, en les précisant et en les encadrant, les échanges d’informations qui intervenaient auparavant, conformément à des pratiques reconnues par circulaires et par quelques décisions jurisprudentielles », explique la chancellerie. Ainsi, rappelle-t-elle, seules les condamnations (même non définitives), les saisines d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction et les mises en examen qui concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement peuvent donner lieu à information. Les délits punis d’une seule peine d’amende et les contraventions sont donc exclus.

Mais surtout, « aucune information ne peut désormais intervenir avant la mise en mouvement de l’action publique, notamment au cours de l’enquête. Il n’est donc plus possible d’informer une administration au stade de la garde à vue, contrairement aux pratiques antérieures »(2), souligne le ministère de la Justice. C’est pourquoi il appelle à « réduire au maximum » le temps écoulé entre la fin de la garde à vue et les poursuites dans les procédures mettant en cause un agent exerçant une activité impliquant un contact avec les mineurs et spécialement ceux qui travaillent dans un établissement d’enseignement.

D’une manière générale, « même lorsque l’information n’est pas obligatoire », les magistrats du parquet sont appelés à faire preuve d’une vigilance particulière afin que la possibilité d’informer l’administration soit prise en compte dans les choix et les modalités de mise en mouvement de l’action publique lorsque les faits sont caractérisés. Selon la circulaire, il est également nécessaire que cette information soit effectuée dans des conditions permettant effectivement à l’administration d’en tirer les conséquences. Autrement dit, l’information doit être suffisamment précise et/ou accompagnée des pièces pertinentes pour éviter toute difficulté d’interprétation ou d’articulation avec les mesures administratives susceptibles d’être mises en œuvre.

Régime obligatoire

Le régime d’information obligatoire a, quant à lui, un champ d’application plus restreint tant en termes de décisions et d’infractions concernées que de personnes susceptibles d’être l’objet de l’information. Ainsi, rappelle la circulaire, l’information n’est obligatoire que pour les personnes listées par le décret du 18 mai 2016 à savoir, principalement, celles qui exercent à titre professionnel ou bénévole au sein d’établissements d’enseignement, de lieux accueillant des mineurs relevant du code de l’action sociale et des familles et de structures d’activités sportives ou culturelles(3). Lorsque le critère d’inscription dans la liste est le lieu d’activité et non la fonction, sont concernées les personnes qui exercent dans ce lieu, quelle que soit la nature de leurs activités (enseignement, entretien, restauration…), est-il précisé.

Par ailleurs, pour chaque procédure diligentée au titre des infractions – particulièrement graves et limitativement énumérées (infractions sexuelles ou commises contre des mineurs, notamment) – qui relèvent de l’information obligatoire, la circulaire enjoint aux magistrats du parquet de veiller à la réalisation systématique, par les services d’enquête, des investigations visant à déterminer si le mis en cause exerce une activité professionnelle ou extra-professionnelle le mettant en contact habituel avec des mineurs.

Hors condamnation (même non définitive) et contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer, l’information n’est pas obligatoire, rappelle la circulaire. Toutefois, « en pratique » et « spécialement pour les personnes travaillant pour l’Education nationale », elle estime « souhaitable » de donner l’information « en amont dès la mise en mouvement de l’action publique » via la procédure facultative. Ce, afin que l’autorité administrative puisse prendre « sans délai » les mesures nécessaires à la protection des mineurs. Relevant par ailleurs que la loi n’impose pas de délai au parquet pour transmettre l’information, la circulaire conseille – sauf urgence – d’attendre l’expiration du délai d’appel (dix jours), surtout si l’administration a déjà été informée des poursuites au titre de la procédure facultative.

Dispositions communes

La chancellerie fait enfin le point sur les dispositions applicables aux deux régimes d’information : personne responsable de l’information, confidentialité et modalités pratiques de la transmission… Des modèles de formulaires sont annexés à la circulaire.

Notes

(1) Voir ASH n° 2956 du 15-04-16, p. 43 et n° 2962 du 27-05-16, p. 49.

(2) La circulaire du 16 septembre 2015 relative au partenariat entre les services des ministères de la Justice et de l’Education nationale dans le champ de la protection des mineurs doit être considérée comme abrogée sur ce point précis, avertit la chancellerie.

(3) A contrario, les personnes qui ne figurent pas sur cette liste – même si elles exercent une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, contrôlée ou non par l’administration – ne relèvent pas du régime obligatoire d’information mais du régime facultatif, souligne la circulaire.

[Circulaire du 4 août 2016, NOR : JUSD1622465C, B.O.M.J. n° 2016-08 du 31-08-16]

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