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Retraite des assistants sociaux affiliés à la CNRACL : une base réglementaire est donnée à la validation des années d’études

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Un décret définit, pour les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière (FPT et FPH) affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les règles de validation des années d’études ayant conduit à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant de service social et prises en compte pour la constitution du droit à pension de retraite. Ce texte intervient à la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 12 février dernier qui, contrairement à ce qu’avait admis la CNRACL dans une délibération du 31 mars 2004, a considéré que les périodes d’études de ces professionnels ne pouvaient être assimilées à des périodes de services effectuées en tant qu’agent non titulaire et ne pouvaient donc pas être prises en compte pour la détermination du droit à pension de retraite. Il reprend la position adoptée par la CNRACL en 2004 et modifie en conséquence le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Le décret prévoit ainsi que sont prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Et que sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplies :

→ la totalité des périodes, quelle qu’en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs des trois versants de la fonction publique ;

→ la totalité des périodes d’études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant de service social ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen(1) sous certaines conditions. La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l’obtention du diplôme d’Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l’obtention du diplôme.

La durée des périodes validées s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle de travail. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre, indique le décret.

La validation de ces périodes doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation.

Notes

(1) C’est-à-dire les 28 pays de l’Union européenne plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

[Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016, J.O. du 13-08-16]

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