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Liquidation unique des retraites des polypensionnés des régimes alignés : mode d’emploi

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Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de vieillesse de base des assurés polypensionnés des régimes dit « alignés », c’est-à-dire le régime général de la sécurité sociale (salariés), le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants (professions artisanales, industrielles et commerciales).

Prévue par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, cette mesure, assure la direction de la sécurité sociale (DSS) dans un communiqué du 30 août, constituera une « simplification importante pour les futurs retraités : un seul interlocuteur au moment du départ à la retraite, une carrière comptabilisée dans son ensemble au sein des régimes alignés, un seul calcul de la retraite et une seule pension de retraite de base servie ». Elle s’appliquera finalement à compter du 1er juillet 2017 et non du 1er janvier 2017(1). Un changement de date qui sera entériné dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, ajoute-t-elle.

Le principe de la liquidation unique est le suivant : lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément de l’un des régimes de retraite alignés et demande à liquider l’un des droits à pension de vieillesse auprès de l’un d’eux, il est réputé avoir demandé à liquider ses pensions de droit direct auprès de tous ces régimes. Selon le décret, le régime de retraite compétent pour liquider la pension sera le régime auquel l’assuré a été affilié en dernier lieu ou, en cas d’affiliations simultanées à au moins deux des régimes alignés, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé prévus à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale (frais de médecine générale et spéciale, frais pharmaceutiques et d’appareils…). Par dérogation, le régime compétent sera, dans l’ordre de priorité suivant :

→ lerégime social des indépendants, lorsque l’assuré a été ou est affilié à ce régime et que, selon le cas :

– il justifie d’une durée d’assurance ou d’activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973,

– il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail dans les conditions fixées par l’article L. 635-5 du code de la sécurité sociale,

– il demande, dans le cadre d’une retraite progressive, le service d’une fraction de sa pension ;

→ le régime général ou le régime des salariés agricoles, lorsque l’assuré a été ou est affilié à l’un ou l’autre de ces régimes et remplit les conditions d’incapacité permanente requises pour bénéficier d’une retraite anticipée au titre de la pénibilité. Lorsque l’incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension de vieillesse est le régime des salariés agricoles ou, si l’assuré n’a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général, précise le décret ;

→ le régime des salariés agricoles, lorsque l’assuré a été ou est affilié à ce régime, s’il justifie d’une durée d’assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles et qu’il a relevé au cours de sa carrière d’au moins un des autres régimes alignés.

En pratique, sous l’impulsion du régime saisi en premier par l’assuré, les régimes doivent se coordonner pour procéder à la détermination de celui qui est compétent. Une fois celui-ci identifié, l’assuré doit en être informé.

A noter : un second décret détermine les modalités de compensation financière entre les régimes concernés et les informations devant figurer aux comptes de chacun d’eux.

Notes

(1) C’était la date initiale fixée par loi de 2014. Mais « ce chantier nécessite d’importants développements informatiques et la mise en place de nouvelles organisations pour les trois régimes concernés », explique la DSS, assurant que les travaux préparatoires sont « en voie d’achèvement ».

[Décrets n° 2016-1188 et n° 2016-1189 du 1er septembre 2016, J.O. du 2-09-16]

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