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Les précisions du Conseil d’Etat sur le lien entre handicap, prestations sociales et naturalisation

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Une personne de nationalité étrangère peut obtenir une naturalisation sous réserve, notamment, de disposer de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Or certaines personnes handicapées ne peuvent pas travailler en raison de leur handicap et ne subviennent à leurs besoins qu’à l’aide de prestations sociales. L’autorité administrative peut-elle leur refuser la nationalité française sur cette base ? Dans un arrêt rendu il y a plusieurs semaines, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le lien entre handicap, prestations sociales et naturalisation.

A l’origine de cette affaire, deux personnes de nationalité marocaine avaient demandé leur naturalisation. Par deux décisions, le ministre de l’Intérieur avait rejeté ces demandes au motif que les intéressés ne disposaient pas de revenus personnels et ne subvenaient à leurs besoins qu’à l’aide de prestations sociales. Ces derniers s’étaient alors tournés vers le tribunal administratif de Nantes et avaient obtenu l’annulation de ces décisions. Saisie en appel par la Place Beauvau, la cour administrative d’appel de Nantes avait, par la suite, annulé ces deux jugements… commettant ainsi une erreur de droit, aux yeux du Conseil d’Etat.

« L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation », explique la Haute Juridiction. C’est ainsi que, dans l’exercice de ce pouvoir, « elle peut prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ». En revanche, souligne le Conseil d’Etat, l’autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. Or c’est ce qu’a fait la cour administrative d’appel en ne trouvant rien à redire au fait que, en l’espèce, le ministre s’était fondé, pour rejeter les demandes de naturalisation des intéressés, sur le seul motif qu’ils ne disposaient pas de revenus personnels et ne subvenaient à leurs besoins qu’à l’aide de prestations sociales. La cour, notent les sages, « a souverainement constaté que les ressources des [requérants] n’étaient constituées, à la date des décisions contestées, que de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de logement ou de l’aide personnalisée au logement et qu’ils ne pouvaient pas travailler en raison de leur handicap ». Mais, en jugeant uniquement au vu de ces constatations que le ministre avait pu, sans illégalité, opposer aux intéressés la nature de leurs ressources – « ce qui a pour effet de priver de toute possibilité d’accéder à la nationalité française les personnes qui ne disposent pas d’autres ressources que des allocations liées à leur handicap » –, elle a commis une erreur de droit.

En clair, pour le Conseil d’Etat, le handicap et la dépendance à des prestations sociales peuvent être pris en compte par le ministre confronté à une demande de naturalisation, mais ne peuvent suffire à fonder sa décision.

[Conseil d’Etat, n° 389399, 11 mai 2016, disp. sur www.conseil-etat.fr]

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