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Le cahier des charges pour la réalisation des TROD en milieu médico-social ou associatif est paru

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La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé(1) a donné une base légale à la pratique des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles (VIH, notamment). Ainsi, pour mémoire, ces tests peuvent être effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives selon des modalités qui devaient être définies par arrêté. C’est désormais chose faite avec la récente publication au Journal officiel d’un arrêté diffusant le cahier des charges relatif à l’utilisation des TROD pour le VIH et l’hépatite C(2). Ces dispositions sont applicables depuis le 1er septembre. L’arrêté du 9 novembre 2010 ayant fixé les conditions de réalisation des tests rapides pour le VIH est abrogé.

Les publics visés

Un test rapide détectant le VIH ou l’hépatite C peut être réalisé chez toute personne, « dans son intérêt et pour son seul bénéfice », après l’avoir informée des avantages et des limites du test et avoir recueilli son « consentement libre et éclairé », indique l’arrêté.

Toutefois, précise le cahier des charges (annexe 1 de l’arrêté), ces tests n’ont pas d’indication pour le dépistage en population générale et peuvent être proposés prioritairement aux personnes les plus exposées à un risque de transmission, à savoir notamment : les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les populations des départements français d’Amérique, les personnes consommant ou ayant consommé des substances psychoactives par injection, les personnes originaires d’une zone de forte prévalence (Afrique subsaharienne et Caraïbes, notamment), les personnes en situation de prostitution, les personnes détenues, les personnes transsexuelles, les personnes dont les partenaires sexuels sont infectés par le VIH.

Le cahier des charges présente également les conditions de mise en œuvre des TROD pour les mineurs. Chez les personnes non francophones, si celles-ci ne peuvent pas comprendre l’information donnée, le recours à l’interprétariat doit être envisagé, est-il encore précisé.

Les structures concernées

Les tests rapides peuvent être réalisés dans les structures impliquées dans la prévention sanitaire ou la réduction des risques et des dommages associés à la consommation de substances psychoactives suivantes :

→ les établissements ou services médico-sociaux (ESMS) mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Plus précisément, indique le cahier des charges, il s’agit des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et des appartements de coordination thérapeutique ;

→ les structures associatives.

Selon le cahier des charges, les locaux et lieux d’intervention des personnes pouvant réaliser les TROD peuvent être fixes (ESMS, local associatif, établissement pénitentiaire, lieux de vie et de convivialité des personnes ciblées…) ou mobiles (bus, tente, stand itinérant…). Cependant, ils doivent toujours être organisés de manière à garantir un accueil individualisé et la confidentialité lors de la remise du résultat du test.

Une autorisation complémentaire

Les ESMS doivent disposer d’une autorisation complémentaire délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et comportant en annexe le nombre et la qualité des personnes pouvant réaliser les tests rapides au sein de la structure, indique l’arrêté. L’autorisation complémentaire est accordée dans la limite de la durée de l’autorisation de l’établissement ou du service. Son renouvellement est conditionné à celui de l’autorisation. La demande d’autorisation complémentaire doit être effectuée conformément à l’annexe 2 de l’arrêté.

Sont réputés éligibles à l’autorisation complémentaire les ESMS qui, – au 5 août 2016(3) – étaient habilités à pratiquer des tests rapides du VIH en application de l’arrêté du 9 novembre 2010.

Une convention d’habilitation

Les structures associatives doivent, elles, avoir conclu avec le directeur général de l’ARS une convention d’habilitation pour une durée de cinq ans et comportant en annexe la liste nominative et la qualité des personnes pouvant réaliser les tests rapides au sein de la structure, indique l’arrêté. La demande d’habilitation doit être effectuée selon les prescriptions de son annexe 3. La convention d’habilitation ne vaut pas acceptation de financement par l’ARS, est-il précisé. Ce financement fait en effet l’objet d’un appel à projets (voir ce numéro, page 43).

La convention d’habilitation devient caduque si, au terme d’un délai de un an suivant sa conclusion, la structure n’a pas mis en œuvre l’offre de dépistage par tests rapides. Son renouvellement est subordonné au respect du cahier des charges, aux résultats des bilans annuels d’activité et à une évaluation de l’offre de dépistage réalisée par l’ARS.

Les structures de prévention ou associatives qui – au 5 août 2016 – disposaient d’une convention d’habilitation en application de l’arrêté du 9 novembre 2010 sont réputées habilitées à pratiquer les tests rapides du VIH jusqu’au terme de cette convention.

Une formation préalable

Les tests rapides peuvent être réalisés par les personnels, salariés ou bénévoles, qui exercent ou interviennent dans l’ESMS ou dans la structure associative. Une formation préalable, dispensée et validée dans les conditions fixées à l’annexe 4 de l’arrêté, est exigée pour les personnels non médicaux. Les personnels de la structure sont par ailleurs soumis au respect du secret professionnel. Ils doivent également respecter des recommandations de bonnes pratiques prévues par l’annexe 5 de l’arrêté et, en cas d’intervention au sein d’un établissement pénitentiaire, par l’annexe 6.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 47.

(2) Un second arrêté définit, quant à lui, les conditions de réalisation des tests rapides par les professionnels de santé. Ceux-ci doivent adresser le résultat au médecin traitant du patient, sous réserve du consentement de ce dernier, est-il notamment précisé – Arrêté du 1er août 2016, NOR : AFSP1622324A, J.O. du 5-08-16.

(3) Date de publication de l’arrêté au Journal officiel.

[Arrêté du 1er août 2016, NOR : AFSP1622318A, J.O. du 5-08-16]

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