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La chancellerie précise les responsabilités pénales dans les salles de consommation à moindre risque

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En prévision de l’ouverture « au dernier trimestre 2016 » – à Paris et à Strasbourg – des premières salles de consommation à moindre risque (SCMR) destinées aux usagers de drogue par injection, le ministère de la Justice détaille, dans une circulaire, les règles de responsabilité pénale applicables à l’ensemble des intervenants. Aucun usage de stupéfiants ne saurait être toléré aux abords de ces structures, avertit-il.

Pour mémoire, c’est la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a autorisé les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues à expérimenter des SCMR, dont le cahier des charges a été publié en annexe d’un arrêté du 22 mars dernier(1). Selon ces dispositions, les salles de consommation ne s’adressent pas aux personnes mineures, rappelle la chancellerie. Plus précisément, « cette interdiction ne couvre que leur accès aux espaces dédiés à l’usage par injection ou inhalation de substances psychoactives ». Les mineurs peuvent donc être accueillis par les intervenants médico-sociaux « aux seules fins d’orientation vers d’autres structures », indique la circulaire.

Au sein des salles de consommation, les usagers bénéficient d’une immunité pénale – prévue par la loi – pour les faits d’usage et de détention de stupéfiant, est-il rappelé. Toutefois, pour le ministère de la Justice, cette disposition n’est pas étendue aux abords de la structure. Dans ce cas, les usagers peuvent bénéficier d’une politique pénale « adaptée » qui tient compte de l’objectif de réduction des risques poursuivi. Ainsi, indique la circulaire, les consommateurs détenant une quantité de stupéfiant correspondant à un usage personnel devront fournir tout élément d’information permettant d’établir qu’ils sont usagers de la SCMR (carte d’accès, par exemple).

Egalement prévue par la loi, l’immunité pénale des intervenants médico-sociaux est, quant à elle, limitée aux faits de complicité d’usage illicite et de facilitation de l’usage illicite de stupéfiant, indique le ministère de la Justice. Toutefois, elle n’exclut pas, en cas d’accident consécutif à une consommation de substances psychoactives au sein de la SCMR, que des enquêtes ou informations judiciaires puissent être ouvertes en recherche des causes de la mort ou du chef de blessures ou homicide involontaires et pour vérifier si les intervenants ont respecté le cadre de leur mission (absence de participation active aux gestes de consommation, notamment). De même, en cas de dysfonctionnement de la salle, cette immunité pénale n’exclut pas que la responsabilité de la personne morale, comme celle des personnes physiques, puisse être engagée pour blessures ou homicide involontaires, notamment. En outre, en cas d’infraction d’imprudence imputable à une personne physique(2), la responsabilité de l’association, en qualité de personne morale, pourrait être engagée, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute grave à son encontre, prévient la chancellerie.

Enfin, la circulaire présente les règles applicables aux trafics de stupéfiants organisés à proximité des salles de consommations.

Notes

(1) Voir ASH n° 2960 du 13-05-16, p. 49.

(2) Dans les faits, explique la circulaire, cela correspond au cas d’un intervenant médico-social n’ayant pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

[Circulaire du 13 juillet 2016, NOR : JUSD1619903C, B.O.M.J. n° 2016-07 du 29-07-16]

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