Depuis le 6 août, comme les employeurs de la fonction publique de l’Etat(1), les employeurs de la fonction publique territoriale (FPT) peuvent affecter pour une durée de trois ans les jeunes d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle à des travaux dangereux dits « réglementés », en principe interdits mais susceptibles de dérogation par délibération transmise à l’inspecteur santé et sécurité au travail.
Avant toute affectation du jeune à ces travaux, l’autorité territoriale d’accueil doit l’informer sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui dispenser une formation à la sécurité en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle(2). Elle doit également avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical relatif à la compatibilité de l’état de santé de celui-ci avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin de prévention, qui assure le suivi médical des agents territoriaux, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle. Durant l’exécution de ces travaux, le jeune en formation doit être encadré par une personne compétente.
La délibération doit être établie par l’organe délibérant de l’autorité territoriale d’accueil et préciser :
→ le secteur d’activité de l’autorité territoriale d’accueil ;
→ les formations professionnelles assurées ;
→ les différents lieux de formation connus ;
→ les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la délibération, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail ;
→ la qualité ou la fonction de la personne compétente chargée d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux dangereux.
Le projet de délibération est élaboré par l’autorité territoriale en lien avec l’assistant ou le conseiller de prévention compétent. La délibération est ensuite transmise aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent. La décision de dérogation doit être renouvelée tous les trois ans.
En cas de modifications des informations mentionnées dans la délibération, celles-ci doivent être, selon les cas, actualisées et communiquées à l’inspecteur santé et sécurité au travail dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus, ou tenues à disposition.
(2) Dans les établissements d’enseignement, c’est le chef d’établissement qui doit dispenser au jeune la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l’évaluation.