Les bourses de lycées, gérées par les inspections académiques, ont pour objet d’aider la famille à assumer les frais occasionnés par la scolarité de l’enfant dans le second degré lorsque ses ressources ne lui permettent pas de le faire.
Depuis la rentrée scolaire 2016, les dispositions relatives aux bourses de lycées, dont les modalités étaient jugées très complexes pour les usagers et entraînaient des ruptures avec les autres niveaux de scolarité, sont modifiées. L’objectif est de simplifier le système des bourses de lycées et de le mettre en cohérence avec celui des collèges et de l’enseignement supérieur. Ainsi, désormais, les bourses de lycées se déclinent en 6 échelons – au lieu de 1 échelon jusqu’alors –, en fonction uniquement des ressources de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l’élève et du nombre d’enfants à charge. Les ressources prises en compte sont toujours celles qui ont été perçues au cours de l’avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse (soit 2014 pour une demande déposée en 2016). Elles ne doivent pas excéder des plafonds annuels fixés par un barème. En cas de rejet, le demandeur de la bourse dispose d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision de refus, au lieu de 8 jours actuellement, pour former un recours auprès du recteur de l’académie. Le montant de la bourse de lycées est déterminé, pour chacun des 6 échelons, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l’année de la rentrée scolaire. Pour l’année scolaire 2016-2017, leur montant est revalorisé de 10 %, conformément à ce qu’avait annoncé le Premier ministre en avril dernier(1).
Le dossier préimprimé de demande de bourse doit être retiré par la famille auprès du secrétariat de l’établissement scolaire fréquenté par l’élève. Il est également disponible sur le site Internet
Afin d’éviter tout litige ultérieur, les établissements doivent délivrer à chaque famille ayant déposé un dossier de demande de bourse un accusé de réception. Les dossiers déposés après la date limite doivent également faire l’objet d’un accusé de réception et être transmis au service académique des bourses, qui seul peut prononcer l’irrecevabilité des demandes.
Le ministère de l’Education nationale insiste pour que le versement aux familles de toutes les aides financières à la scolarité intervienne avant la fin de chaque trimestre.
(A noter) A compter de l’année scolaire 2016-2017, les bourses de lycées applicables à Mayotte sont alignées sur les barèmes de la métropole.
Les bourses de lycées sont susceptibles de bénéficier aux élèves qui suivent, sous statut scolaire, une formation :
→ dans un lycée public ;
→ dans un lycée privé sous contrat ou habilité à recevoir des boursiers nationaux ;
→ dans un établissement régional d’enseignement adapté (EREA) ;
→ au Centre national d’enseignement à distance (CNED), selon des modalités particulières (voir encadré ci-dessous) ;
→ dans un établissement ou service social ou médico-social privé, si le statut de l’établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l’article L. 242-10 du code de l’action sociale et des familles, à savoir la prise en charge par l’assurance maladie ou l’aide sociale des frais d’hébergement et de soins concourant à leur éducation.
Les élèves scolarisés dans les lycées en classe de niveau collège relèvent également du dispositif des bourses de lycées, tout comme ceux qui sont scolarisés dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire de l’Education nationale lorsque le dispositif d’insertion est situé dans un lycée ou un lycée professionnel(2). Il appartient aux recteurs d’académie de veiller à ce qu’ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d’entrée en formation, mais pour la seule durée de la période de formation.
Les élèves admis dans le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) bénéficient aussi, pour l’année scolaire 2016-2017, des dispositions relatives aux bourses de lycées.
Une campagne complémentaire de dépôt de demande de bourses doit être organisée à la rentrée pour les élèves de la mission de lutte contre le décrochage scolaire scolarisés en lycée, de DIMA et de 3e préparatoire aux formations professionnelles « prépa-pro » en lycée. Sont également concernés les lycéens redoublant une deuxième année de CAP ou une classe de terminale des séries générale, technologique ou professionnelle non boursiers l’année précédente, ainsi que les élèves scolarisés l’année précédente dans les collectivités d’outre-mer. La date limite de cette campagne complémentaire est fixée au 18 octobre 2016.
Les jeunes qui bénéficient du droit au retour en formation initiale relèvent également des bourses de lycées sous les conditions habituelles, dès lors qu’ils sont inscrits sous statut scolaire(3). Le retour en formation sous statut d’apprenti ou de stagiaire de la formation professionnelle ne peut donc ouvrir droit aux bourses de lycées.
Le droit à bourse de lycées est exclu :
→ pour les élèves scolarisés dans une classe qui n’est pas régulièrement habilitée (établissement privé hors contrat) ou dans une formation ouverte sans agrément par le recteur d’académie avant l’inscription des élèves ;
→ pour les élèves qui ont suivi pendant 3 trimestres une action de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et qui ne réintègrent pas, à l’issue de cette année, une classe du cycle de l’enseignement du second degré à temps plein ;
→ pour les titulaires d’un diplôme de niveau V qui poursuivent leurs études dans le second cycle court (sauf s’ils préparent un second diplôme de niveau V en une année, ou s’ils suivent pour une seule année soit une formation conduisant à la délivrance d’une mention complémentaire au diplôme déjà obtenu, soit une formation complémentaire non diplômante) ;
→ pour les titulaires du baccalauréat qui poursuivent leurs études dans le second degré à un niveau inférieur au baccalauréat (sauf s’ils préparent en une année un second baccalauréat ou s’inscrivent dans une formation complémentaire au baccalauréat obtenu pour une seule année).
→ Ces exclusions visent à éviter que l’aide de l’Etat ne soit détournée de son objectif : favoriser l’élévation de la qualification quel que soit le cursus suivi.
Aucune condition de nationalité n’est posée dès lors que le demandeur de la bourse réside en France et assume la charge effective et permanente de l’élève, au sens de la législation sur les prestations familiales. Il convient d’entendre par résidence sur le territoire tout lieu de résidence principale pouvant être justifié par le demandeur.
Par exception, cette obligation de résidence en France n’est pas opposable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. Ces derniers peuvent bénéficier d’une bourse nationale d’études du second degré dès lors que l’un des parents est – ou a été – titulaire d’un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur d’apporter les justificatifs permettant d’apprécier le droit à bourse. Si le demandeur n’est pas un parent de l’élève mineur, il doit fournir un justificatif de la délégation d’autorité (même partielle) qui lui a été accordée. Dans les situations de délégation d’autorité parentale d’un enfant étranger mineur auprès d’un autre membre de la famille, l’exigence de résidence ne porte pas sur les parents. Lorsque la délégation d’autorité parentale a été établie à l’étranger, il revient à la personne détenant l’autorité parentale, même partielle, de présenter une attestation établie par le consulat du pays d’origine en France validant le document établi à l’étranger.
La situation de la famille de l’élève (ou, le cas échéant, de la personne qui en assume la charge effective et permanente) est étudiée en fonction de ses ressources et de ses charges. Les bourses ne peuvent être accordées qu’à des élèves dont les ressources familiales ont été reconnues insuffisantes.
Pour toutes les catégories socioprofessionnelles, est pris en compte le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de l’avant-dernière année civile par rapport à celle de la demande de bourse. Soit, pour l’année scolaire 2016-2017, le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition ou de non-imposition relatif aux revenus perçus en 2014.
En principe, aucune déduction ou ajout n’est à opérer sur le montant exprimant le revenu fiscal de référence de la famille. Et il n’y a pas lieu de réintégrer dans les revenus les ressources non imposables : prestations familiales, allocations familiales, prestations de logement, revenu de solidarité active, prestations du Fonds national de solidarité, etc.
L’administration précise que l’absence d’avis d’imposition ou de non-imposition ne saurait priver les demandeurs qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources.
Si les personnes qui assument la charge effective et permanente de l’élève constituent des foyers fiscaux distincts (par exemple, en cas de concubinage), l’avis d’imposition de chaque foyer fiscal doit être fourni.
Pour l’ensemble des cas particuliers cités ci-dessous et pour toute autre situation très spécifique, lorsque la complexité de la situation familiale ne permet pas d’appliquer l’une des dispositions énoncées, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de la ou des personnes qui déclarent l’enfant fiscalement à charge, indique le ministère de l’Education nationale.
Lorsque le demandeur fait état d’une modification substantielle de sa situation familiale (décès, divorce, séparation, changement de résidence de l’enfant, chômage, invalidité) ayant entraîné une diminution des ressources depuis 2014, les revenus de 2015 peuvent être pris en considération. Le demandeur doit alors fournir l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 dès sa réception. Il peut également lui être demandé un justificatif des revenus effectivement perçus sur toute l’année 2015, auxquels est appliqué par l’administration l’abattement forfaitaire de 10 % autorisé par la réglementation fiscale.
Les revenus de l’année en cours ne peuvent désormais plus être pris en considération, indique le ministère de l’Education nationale. Ainsi, les changements de situation familiale intervenus à la fin 2015 ou en 2016 peuvent donc seulement conduire à prendre en compte les revenus de l’année 2015 du demandeur de la bourse, et dans les situations strictement limitées :
→ au décès de l’un des parents ;
→ au divorce des parents ou à leur séparation attestée ;
→ à la résidence exclusive de l’enfant modifiée par décision de justice.
→ Il convient alors d’isoler dans l’avis d’imposition fourni le revenu de la seule personne présentant la demande, sans exclure la possibilité de prendre en compte les revenus du ménage éventuellement reformé depuis l’événement justifiant le changement de situation, précise l’administration.
Les aggravations de situation familiale liées à une perte d’emploi ou à une grave maladie depuis le début de l’année en cours relèvent, quant à elles, d’une aide au titre des fonds sociaux (voir encadré ci-dessous). Cette aide pourra venir en complément de la bourse éventuellement déjà obtenue.
Depuis le 1er septembre 2016, le barème d’attribution des bourses de lycées prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. Ainsi, les revenus des concubins sont pris en compte sans condition quant à la parentalité de l’enfant pour lequel la demande est formulée.
Selon l’article 194 du code général des impôts, en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité (PACS) ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Cette disposition, indique l’administration, permet notamment de traiter les situations de séparation des couples mariés dans l’attente éventuelle d’une décision officielle (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce).
Quelle que soit la résidence de l’enfant, ce sont les revenus du ménage ou de la personne qui assume sa charge effective et permanente qui sont pris en considération.
En cas de résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse. Ce sont alors les revenus et les charges du demandeur ou de son ménage éventuel qui sont pris en compte. Les revenus de l’autre parent de l’enfant ne sont pas comptabilisés.
En cas de remariage, l’examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement le candidat boursier, que sa résidence soit exclusive ou alternée au domicile du couple.
Lorsque le tuteur du candidat boursier l’a à sa charge permanente et effective au sens de la réglementation sur les prestations familiales et fait figurer son pupille dans sa déclaration de revenus – bénéficiant ainsi d’une demi-part fiscale supplémentaire –, ses ressources doivent être prises en considération.
Un mineur qui fait l’objet d’un placement (foyer, famille d’accueil) sur décision administrative ou judiciaire auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) est pris en charge financièrement par ce service. Aucune bourse ne peut alors être accordée, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil départemental demande une participation financière mensuelle aux parents.
Cette règle vaut même si la prise en charge de l’enfant se fait de manière temporaire ou alternative entre, d’une part, la famille et, d’autre part, un établissement ou un assistant familial, sous les modalités d’un contrat entre la famille et l’aide sociale à l’enfance.
L’administration rappelle que les bourses de lycées n’ont pas pour objet de se substituer aux obligations des parents, telles qu’elles sont définies par l’article 371-2 du code civil qui impose aux parents d’assurer l’entretien et l’éducation de leurs enfants, même émancipés ou majeurs, tant que ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. En conséquence, seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs qui ne sont à la charge d’aucune personne peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse.
L’attribution de la bourse ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d’un « contrat jeune majeur » conclu avec l’ASE ou d’une « protection jeune majeur » décidée par le juge des enfants et mise en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, le bénéfice de ce contrat ou de cette protection, d’une durée limitée (quelques mois) même si elle est reconductible, nécessite d’étudier la demande de bourse avec une attention particulière quant aux revenus pris en compte et à la possible évolution de la situation du jeune. Pour l’examen de ces cas particuliers, il est conseillé aux services instructeurs des demandes de bourse de prendre l’attache du service social en faveur des élèves.
Si la bourse ne peut être accordée, une aide au titre du fonds social peut éventuellement être sollicitée.
En cas de demande de bourse d’élèves majeurs étrangers isolés, il convient de recueillir un rapport du service social en faveur de ces élèves afin de disposer d’éléments factuels quant à l’hébergement et aux moyens de subsistance de l’élève, indique l’administration.
Si ces élèves sont en rupture avec leur famille, ils doivent être considérés comme autonomes, dans les conditions suivantes :
→ soit ils bénéficient d’un « contrat jeune majeur » conclu avec l’ASE et les dispositions sur les bourses de lycées concernant les bénéficiaires de ce type de contrat s’appliquent (voir page 58) ;
→ soit ils ne bénéficient pas de « contrat jeune majeur » et ne sont à la charge d’aucune personne. S’ils sont hébergés par une personne qui ne subvient pas à leurs besoins, ils sont considérés comme autonomes.
→ A contrario, l’élève ne peut être considéré comme majeur isolé s’il est mentionné à charge fiscalement par une tierce personne, ni s’il est mentionné à charge sur l’attestation de la caisse d’allocations familiales d’une tierce personne. De la même manière, si l’élève était avant sa majorité à la charge d’une personne qui s’était vu confier ou déléguer l’autorité parentale sur lui, il ne peut être considéré comme isolé.
A compter de l’année scolaire 2016-2017, la seule charge désormais retenue est le nombre d’enfants à charge mentionné sur le ou les avis d’imposition, dans la limite de 8. Sont visés :
→ les enfants mineurs ou handicapés ;
→ les enfants majeurs célibataires.
→ En cas de « recomposition familiale », la prise en compte des revenus du ménage implique la prise en compte du nombre d’enfants à charge de chacun des membres du ménage.
Les ressources pouvant ouvrir droit à une bourse de lycées ne doivent pas dépasser un plafond annuel défini par un barème comprenant désormais 6 échelons. Pour chaque rentrée scolaire, ces plafonds de ressources sont définis, pour chaque échelon et nombre d’enfants à charge, par application d’un coefficient au SMIC en vigueur au 1er juillet de l’avant-dernière année (2014 pour l’année scolaire 2016-2017). Le résultat de l’application de chacun de ces coefficients, fixés par arrêté, est arrondi à l’entier le plus proche.
Sur le barème applicable pour l’année scolaire 2016-2017, voir tableau ci-dessous.
Le montant de la bourse de lycées est déterminé, pour chacun des 6 échelons, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMPF) en vigueur au 1er janvier de l’année de la rentrée scolaire (soit 406,21 € pour la rentrée 2016). Le montant annuel de la bourse est ainsi égal à :
→ 432 € pour le premier échelon (106,42 % de la BMPF) ;
→ 531 € pour le deuxième échelon (130,79 %) ;
→ 627 € pour le troisième échelon (154,35 %) ;
→ 723 € pour le quatrième échelon (177,91 %) ;
→ 819 € pour le cinquième échelon (201,47 %) ;
→ 918 € pour le sixième échelon (225,84 %).
Au montant de la bourse de base peuvent s’ajouter diverses primes (voir ci-dessous).
Des primes peuvent être versées aux élèves boursiers afin de permettre aux familles de faire face aux frais de scolarité. Leur montant pour l’année scolaire 2016-2017 s’établit comme suit :
→ prime d’équipement : 341,71 € (sans changement). Elle est attribuée aux élèves boursiers qui accèdent à la première année d’un cycle de formation conduisant à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique dans les formations (spécialités) qui y ouvrent droit (voir encadré ci-dessous). Un même élève ne peut en bénéficier qu’une seule fois au cours de sa scolarité dans l’enseignement secondaire et un contrôle est systématiquement effectué pour les élèves qui entrent en cours de cursus dans un cycle (notamment de CAP vers un baccalauréat professionnel). Elle est versée en une seule fois, avec le premier trimestre de la bourse ;
→ prime à l’internat : 258 € par an, soit 86 € par trimestre (versée en trois fois). Elle est attribuée aux élèves boursiers scolarisés en internat et vise à couvrir les frais d’hébergement. Les élèves boursiers en internat de la réussite bénéficient comme tous les élèves boursiers de cette prime en tant qu’interne, quelles que soient les autres aides spécifiques aux internats de la réussite.
(A noter) Les primes d’entrée en classe de seconde, première et terminale ainsi que la prime à la qualification sont supprimées à compter de la rentrée 2016-2017(4).
Un complément de bourse de lycées – dit « bourse au mérite » – peut être attribué aux collégiens boursiers sur critères sociaux « méritants » qui s’engagent, à l’issue de la classe de troisième, dans un cycle d’enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel au sein d’un établissement ou d’une classe habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
A compter de l’année scolaire 2016-2017, le montant annuel de la bourse au mérite varie en fonction de l’échelon de la bourse comme suit :
→ 402 € pour le premier échelon ;
→ 522 € pour le deuxième échelon ;
→ 642 € pour le troisième échelon ;
→ 762 € pour le quatrième échelon ;
→ 882 € pour le cinquième échelon ;
→ 1 002 € pour le sixième échelon.
Cette bourse est attribuée de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » à la session de juin 2016 du brevet.
Les élèves attributaires d’une bourse au mérite scolarisés dans un établissement relevant du ministère chargé de l’agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministère de l’Education nationale conservent le bénéfice de cette bourse, et inversement.
La bourse au mérite étant un complément de la bourse de lycées, elle suit les mêmes règles de retenue que celle-ci en cas de non-assiduité de l’élève (voir ci-contre).
Le versement de la bourse au mérite est subordonné à l’engagement écrit de l’élève et de son représentant légal à poursuivre sa scolarité « avec assiduité » jusqu’au baccalauréat général, technologique ou professionnel. En cas de manquement, le directeur académique peut suspendre son bénéfice, après avis de la commission départementale. Il en est de même lorsque les efforts fournis et les résultats scolaires de l’élève sont jugés très insuffisants par le conseil de classe. Toutefois, le reversement des sommes perçues ne sera pas exigé.
La bourse est versée trimestriellement, à la fin de chaque trimestre de scolarité.
La prime d’équipement est versée en une seule fois, avec le premier trimestre de la bourse.
La prime à l’internat est versée en trois fois.
Le paiement des bourses est subordonné à l’assiduité aux enseignements. En cas d’absences injustifiées et répétées, il appartient au chef d’établissement d’informer le service académique des absences injustifiées dès qu’elles excèdent 15 jours cumulés depuis le début de l’année scolaire. Le service académique notifie ensuite à l’établissement la retenue à opérer sur le paiement de la bourse. Cette retenue est effectuée dans la proportion de 1/270 par jour d’absence.
Ainsi, dès qu’il a été comptabilisé pour un boursier une absence d’une durée cumulée excédant 15 jours, toute nouvelle absence non justifiée dans la même année scolaire, même d’une seule journée, entraîne une information du service académique pour la durée de la nouvelle absence. Il appartient au chef d’établissement d’apprécier le caractère justifié ou non des absences. Ces dispositions concernent tous les élèves, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation scolaire.
Lorsqu’un élève change d’établissement en cours d’année scolaire, le transfert de la bourse est effectué après information du service académique des bourses par l’établissement d’origine. Ce transfert est effectif à la date à laquelle l’élève change d’établissement.
Les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi-pension, afin d’éviter aux familles l’avance de ces frais. Seule la prime d’équipement ne peut faire l’objet de déduction de ces frais.
Les établissements publics paient les bourses aux familles. Lorsque l’élève boursier est scolarisé dans un établissement privé sous contrat, la bourse est payée directement aux familles. Toutefois, les responsables légaux des élèves boursiers qui le souhaitent (ou les élèves boursiers eux-mêmes s’ils sont majeurs) peuvent donner procuration sous seing privé au président de l’association de gestion, représentant légal de l’établissement sous contrat, pour percevoir les bourses et les reverser ensuite aux familles, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont attribuéespour la durée de la scolarité au lycée, sous les seules conditions de ressources et de charges de famille. Un réexamen des dossiers est demandé dans les situations suivantes :
→ à l’occasion du passage dans le second cycle, pour les élèves qui fréquentaient l’année précédente une classe du premier cycle en lycée. En cas de redoublement ou de poursuite de la formation dans le premier cycle de ces élèves boursiers, la reconduction de leur bourse n’est pas automatique et nécessite un réexamen ;
→ pour les autres élèves déjà boursiers de lycées, en cas de redoublement, de réorientation ou de préparation d’une formation complémentaire ;
→ si la situation familiale a évolué favorablement ou défavorablement de façon durable depuis l’année des revenus pris en considération initialement et l’année 2014 (année de référence). Ce réexamen peut également être effectué à la demande de la famille. Les réexamens de situation, qu’ils soient à l’initiative du service académique ou à la demande de la famille, ne s’effectuent qu’à la rentrée scolaire et au plus tard à la date limite fixée nationalement pour la campagne complémentaire, soit le 18 octobre 2016. Ainsi, une modification substantielle de la situation familiale en cours d’année ne justifie pas un réexamen de la bourse déjà attribuée pour l’année scolaire. Il convient de répondre à ces situations par l’attribution de fonds sociaux.
Dans tous les cas, les réexamens entraînent l’application du barème afférent à l’année scolaire considérée, que celle-ci ait pour conséquence la suppression, la diminution ou l’augmentation de la bourse précédemment allouée.
Seuls les élèves boursiers qui accèdent pour la première fois, à la rentrée 2016, en 2e année de CAP ou de brevet des métiers d’art, en classe de première ou de terminale de baccalauréat professionnel, technologique ou général, en classe de première ou de terminale de brevet de technicien peuvent conserver le bénéfice de leur bourse de lycées obtenue avant la réforme entrée en vigueur cette année. Elle est alors versée selon les modalités antérieures(5) :
→ la part de bourse de base dont le montant est revalorisé et fixé à 49,86 € ;
→ les parts de bourse supplémentaire ;
→ les primes liées à la formation ou au régime scolaire ;
→ la bourse au mérite d’un montant de 800 €.
Pour ces élèves, aucune promotion de bourse – octroi d’un complément de bourse en cas de dégradation substantielle de leur situation familiale – n’est désormais possible à compter de la rentrée scolaire 2016. Les situations qui le justifieraient doivent être traitées par les fonds sociaux (voir encadré page 58).
A compter de la rentrée scolaire 2016, les congés pour raisons de santé ou de séjour à l’étranger, qui pouvaient être accordés par le recteur d’académie aux boursiers qui en faisaient la demande motivée, ne peuvent plus être accordés(6). Désormais, indique le ministère, « il convient d’examiner ces situations au regard du motif de l’absence et d’interroger au besoin le service académique des bourses sur le maintien du versement ».
Le simulateur de bourse de lycées en ligne sur le site du ministère de l’Education nationale (
Pour cela, il faut renseigner la classe dans laquelle rentre l’enfant en septembre 2016, la situation du demandeur de la bourse (enfants ou ascendants à charge, parent élevant seul un ou plusieurs enfants…) et le revenu fiscal de référence de l’année 2014.
Les élèves inscrits en formation initiale au Centre national d’enseignement à distance (CNED) à une formation complète de niveau lycée peuvent, selon leur situation au regard de l’obligation scolaire, bénéficier d’une bourse de lycées dans les conditions suivantes :
• élèves soumis à l’obligation scolaire :
– lorsque leur inscription au CNED a recueilli un avis favorable du directeur académique des services de l’Education nationale du département de résidence,
– s’agissant des élèves français résidant hors de France, lorsque ceux-ci se trouvent dans l’impossibilité d’effectuer leur scolarité dans un établissement du réseau de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger ;
• élèves non soumis à l’obligation scolaire :
– lorsque leur inscription est motivée par des raisons de santé,
– ou lorsque leur inscription leur permet de bénéficier du tarif scolaire du CNED.
Les dossiers de demande de bourse peuvent être obtenus auprès des services départementaux de l’Education nationale, ou auprès de l’institut du CNED, responsable de la formation de l’élève lors de la constitution du dossier d’inscription. La demande de bourse est instruite par le service compétent de l’académie dans laquelle est implanté l’institut du CNED qui a procédé à l’inscription de l’élève. Le service académique chargé de l’instruction du dossier verse la bourse à la famille ou au représentant légal de l’élève.
Les bénéficiaires de bourses de lycées scolarisés au CNED sont soumis aux mêmes règles d’assiduité que les autres élèves (voir page 61).
• Code de l’éducation, art. L. 531-4 et L. 531-5.
• Code de l’éducation, art. R. 531-13 à R. 531-16, R. 531-19 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31 et R. 531-33 à R. 531-35.
• Code de l’éducation, art. D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29 et D. 531-36 à D. 531-43.
• Décret n° 2016-1136 du 19 août 2016, J.O. du 21-08-16.
• Arrêté du 19 octobre 2009, NOR : MENF0917924A, J.O. du 14-11-09.
• Arrêté du 14 octobre 2011, NOR : MENF1120948A, J.O. du 16-10-11.
• Arrêtés du 22 mars 2016, NOR : MENE1607244A et NOR : MENE1606433A, J.O. du 1-04-16.
• Arrêté du 21 juillet 2016, NOR : MENE1619806A, J.O. du 3-08-16.
• Circulaire n° 2009-099 du 17 août 2009, NOR : MENE0917538C, B.O.E.N. n° 32 du 3-09-09.
• Circulaire n° 2015-024 du 2 février 2015, NOR : MENE1502460C, B.O.E.N. n° 7 du 12-02-14.
• Circulaire n° 2016-057 du 12 avril 2016, NOR : MENE1608858C, B.O.E.N. n° 15 du 14-04-16.
Dans chaque lycée public, existe un fonds social lycéen qui peut apporter une aide exceptionnelle aux élèves confrontés à des difficultés financières pour faire face à des dépenses de vie scolaire et de scolarité. Ces aides, en espèces ou en nature, sont accordées par le chef d’établissement après avis d’une commission présidée par lui et constituée par des membres de la communauté éducative, des délégués d’élèves et de parents d’élèves.
En outre, un fonds social pour les cantines est destiné à faciliter l’accès de ces mêmes élèves à la restauration scolaire. Le chef d’établissement prend au cours de l’année scolaire l’avis du conseil d’administration sur les critères et les modalités à retenir pour l’attribution de l’aide.
133 Musique, arts du spectacle
200 Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)
201 Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)
220 Spécialités pluritechnologiques des transformations
221 Agro-alimentaire, alimentation, cuisine
222 Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique)
223 Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux…)
224 Matériaux de construction, verre, céramique
225 Plasturgie, matériaux composites
226 Papier, carton
227 Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités : froid, climatisation, chauffage)
230 Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois. Sauf : études et économie de la construction et bâtiment (étude de prix, organisation et gestion des travaux)
231 Mines et carrières, génie civil, topographie
232 Bâtiment : construction et couverture
233 Bâtiment : finitions
234 Travail du bois et de l’ameublement
240 Spécialités pluritechnologiques matériaux souples
241 Textile
242 Habillement (y compris mode, couture)
243 Cuirs et peaux
250 Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité (y compris maintenance mécano-électrique)
251 Mécanique générale et de précision, usinage
252 Moteurs et mécanique auto
253 Mécanique aéronautique et spatiale
254 Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion)
255 Electricité, électronique (non compris automatismes, productique)
311 Transport, manutention, magasinage. Seulement : agent d’accueil et de conduite routière, transport de voyageurs ; conduite de systèmes et de véhicules de manutention ; conduite routière ; déménageur professionnel ; emballeur professionnel ; emballage et conditionnement
320 Spécialités plurivalentes de la communication
321 Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité)
322 Techniques de l’imprimerie et de l’édition
323 Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle
326 Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission des données
331 Santé. Seulement : orthoprothésiste, podo-orthésiste, prothésiste dentaire
332 Travail social. Seulement : développement option activités familiales, artisanales, touristiques
334 Accueil, hôtellerie, tourisme. Sauf : tourisme option A (voyage et transport de voyageurs) ; option B (information touristique) ; option C (hôtesses)
336 Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
343 Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement
344 Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance. Seulement : gardien d’immeuble.
[Circulaire n° 2016-057 du 12 avril 2016, NOR : MENE1608858C, B.O.E.N. n° 15 du 14-04-16]Conformément aux annonces faites par le Premier ministre en avril dernier sur la lutte contre la précarité des jeunes(7), une prime complémentaire à la bourse de lycées est créée à compter de la rentrée scolaire 2016. Elle s’adresse aux élèves âgés de 16 à 18 ans qui reprennent leurs études après une interruption d’au moins cinq mois et qui sont éligibles à la bourse de lycées au moment de cette reprise d’études. Les intéressés doivent reprendre sous statut scolaire une formation du second degré sanctionnée par un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
Le montant de la prime est fixé à 600 € par an et assure à tous les élèves concernés un montant total de bourse d’au moins 1 000 € par an. Accordée pour la première année de reprise d’études, la prime est versée par tiers à chaque trimestre en complément de la bourse de lycées.
Les décisions d’attribution ou de refus de bourses de lycées sont prises par le recteur d’académie sur le rapport du directeur académique des services de l’Education nationale.
En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de 15 jours qui suit la notification, former un recours auprès du recteur d’académie. Ce dernier statue et notifie sa décision dans un délai de 2 mois aux représentants légaux des élèves. Si le refus de bourse est maintenu, la famille dispose alors de 2 mois pour saisir le tribunal administratif mentionné sur la décision. En tout état de cause, elle peut aussi saisir, dans le délai de 2 mois, le recteur d’académie ou le ministre de l’Education nationale, en formulant respectivement un recours gracieux ou un recours hiérarchique sur la décision de rejet initiale.
(1) Voir ASH n° 2956 du 15-04-16, p. 7.
(2) La mission de lutte contre le décrochage scolaire a pour but de réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme et de prendre en charge les élèves décrocheurs de plus de 16 ans.
(3) Le droit au retour en formation initiale s’applique aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ou ne possédant que le brevet des collèges ou le certificat de formation générale, dans le but d’acquérir un diplôme, un titre ou un certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles – Voir ASH n° 2887 du 12-12-14, p. 48 et n° 2904 du 3-04-15, p. 10.
(4) Selon le ministère de l’Education nationale, ces primes ont été intégrées dans le calcul des bourses. Mais pour l’Union nationale des maisons familiales rurales, toutes les familles ne s’y retrouvent pas – Voir ASH n° 2965 du 17-06-16, p. 27.
(5) Sur les modalités d’attribution des bourses de lycées applicables avant la réforme, voir ASH n° 2923 du 4-09-15, p. 55.
(6) Le congé entraînait en principe la suspension du paiement de la bourse, mais le versement pouvait toutefois être exceptionnellement maintenu pendant cette période.