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Refus d’inscription à l’état civil d’enfants nés de GPA à l’étranger : la CEDH condamne une nouvelle fois la France

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Le 21 juillet dernier, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné – pour la seconde fois – la France pour non-reconnaissance d’enfants nés de « mères porteuses » à l’étranger. Pour mémoire, elle avait déjà tranché en ce sens dans les affaires Mennesson et Labassee le 26 juin 2014(1).

Dans les nouvelles affaires soumises aux juges européens, deux familles ayant eu recours à une convention de gestation pour autrui (GPA) en Inde se sont vu refuser la transcription des actes de naissance étrangers de leurs enfants sur les registres de l’état civil français par la Cour de cassation le 13 septembre 2013. Rappelons que, depuis cette date, cette dernière a opéré un revirement de jurisprudence. Le 3 juillet 2015, la Haute Juridiction a en effet autorisé, dans deux affaires similaires, l’inscription à l’état civil français d’enfants nés de mère porteuse en Russie(2).

Mais, observe la CEDH, « si le droit positif français a évolué depuis qu’elle a adopté les arrêts Mennesson et Labassee […], des interrogations subsistent quant à la situation des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui lorsque, comme en l’espèce et dans ces deux affaires, les juridictions françaises ont rendu une décision définitive annulant ou refusant la transcription ». En effet, la France a fait valoir devant les juges de Strasbourg que l’évolution jurisprudentielle opérée par la Cour de cassation « ne peut s’appliquer aux demandes de transcription ayant déjà fait l’objet d’une décision juridictionnelle de refus ou d’annulation de transcription revêtues de l’autorité de la chose jugée », principe qui empêche la tenue d’un nouveau procès pour un différend déjà jugé, en application de l’article 1351 du code civil. Toutefois, a plaidé l’Etat français, l’un des pères et ses enfants ont désormais la possibilité d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou par celle de la possession d’état car « ces voies juridiques paraissent aujourd’hui envisageables compte tenu des évolutions jurisprudentielles »(3). Un argument non retenu par les juges européens au regard du « caractère hypothétique de la formule ».

Ne voyant « aucune raison de conclure autrement que dans les affaires Mennesson et Labassee », la CEDH a ainsi condamné une nouvelle fois la France pour la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il garantit le droit au respect de la vie privée. L’Etat français devra donc verser aux deux familles une somme totale de 45 000 € au titre, notamment, de leur préjudice moral.

Notes

(1) Voir ASH n° 2867 du 4-07-14, p. 51.

(2) Voir ASH n° 2918 du 10-07-15, p. 48.

(3) Cela n’est en revanche pas possible pour l’autre père et son enfant car la décision qui a annulé sa reconnaissance de paternité est passée en force de chose jugée, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre d’autres modalités d’établissement de la filiation biologique, a expliqué la France aux juges européens.

[CEDH, 21 juillet 2016, aff. Foulon et Bouvet c/France, requêtes n° 9063/14 et n° 10410/14, disp. sur www.echr.coe.int]

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