Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016, les assurés peuvent, depuis le 1er janvier dernier, être affiliés au nouveau régime de protection universelle maladie – dit « PUMA » – sous réserve de justifier d’une activité professionnelle ou, à défaut, d’une résidence stable et régulière en France(1). Dans ce dernier cas, les assurés sont, sous certaines conditions, redevables d’une cotisation annuelle dont les modalités d’assujettissement et de calcul ont été récemment précisées par décret.
Depuis le 22 juillet dernier, les assurés doivent donc s’acquitter d’une cotisation annuelle si :
→ leurs revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France sont, au cours de l’année considérée, inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 3 861,60 € en 2016). Pour les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles du conjoint ou du partenaire doivent également être inférieurs à ce même seuil ;
→ elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, le cas échéant, pour leur conjoint ou partenaire.
La cotisation est calculée sur la base des revenus du capital (éventuellement majorés des éléments de train de vie) supérieurs à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 9 654 € en 2016). Son taux est fixé à 8 %.
Afin d’éviter des effets de seuils, la LFSS pour 2016 a prévu un mécanisme de lissage du seuil de revenus d’activité au-delà duquel la cotisation n’est pas due. Ce mécanisme s’applique lorsque les revenus d’activité sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (entre 1 930,80 € et 3 861,60 € en 2016). Cas dans lequel l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement selon une formule détaillée par le décret.
Lorsqu’ils ne justifient d’une résidence stable et régulière en France que pour une partie de l’année, le montant de la cotisation est calculé auprorata temporis. A noter : si, au titre d’une période donnée, des travailleurs frontaliers occupés en Suisse et résidant en France se sont acquittés de la cotisation due à ce titre en vertu de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent être redevables de la cotisation demandée au titre de leur résidence stable et régulière en France pour cette même période, qui est alors définie au prorata temporis.
C’est l’administration fiscale qui communique aux organismes chargés du calcul et du recouvrement de la cotisation les éléments nécessaires à la détermination des revenus tirés d’activités professionnelles. Le décret précise que les revenus des époux ou partenaires qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié, sauf si l’assuré redevable de la cotisation apporte la preuve d’« éléments probants permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient ». Rappelons enfin que la cotisation est recouvrée l’année suivant celle qui a été prise en considération pour l’évaluation des revenus.
(1) Sur le détail du nouveau régime, voir ASH n° 2942-2943 du 15-01-16, p. 53.