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Mise en œuvre des territoires de démocratie sanitaire et des conseils territoriaux de santé : des précisions

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La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé(1) a prévu que chaque agence régionale de santé (ARS) doit délimiter des territoires de démocratie sanitaire à l’échelle infrarégionale et constituer au sein de chacun d’entre eux un conseil territorial de santé qui, entre autres missions, contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé (voir ce numéro, page 44). Un décret et un arrêté fixent les modalités d’application de cette mesure.

Les territoires de démocratie sanitaire

Les territoires de démocratie sanitaire doivent être définis par le directeur général de l’ARS au plus tard le 31 octobre 2016. Ces territoires doivent permettre :

→ la mise en cohérence des projets de l’ARS, des professionnels et des collectivités territoriales ;

→ la prise en compte de l’expression des acteurs du système de santé, et notamment celle des usagers.

Pour cela, le directeur général de l’ARS doit préalablement recueillir l’avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) et des collectivités territoriales concernées qui disposent de deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l’avis de consultation, pour transmettre leur avis à l’agence. Passé ce délai, l’avis est réputé rendu.

Les directeurs généraux des ARS peuvent délimiter conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun au ressort de leurs agences selon la même procédure.

Les conseils territoriaux de santé

Les conseils territoriaux de santé doivent être installés au plus tard le 1er janvier 2017, indique le décret.

Ils comprennent 34 membres au moins et 50 membres au plus, dont le mandat est de cinq ans renouvelable une fois. Ces membres sont répartis au sein de cinq collèges :

→ le collège des professionnels et offreurs des services de santé comprend au moins 20 et au plus 28 représentants des établissements, professionnels et structures de santé, des établissements et services médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, et des représentants d’organismes œuvrant dans le champ de la lutte contre la pauvreté et la précarité ;

→ le collège desusagers et associations d’usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l’ARS est composé d’au moins six et d’au plus dix membres ;

→ le collège des représentants de l’Etat et des organismes de sécurité sociale comporte au moins deux et au plus trois membres ;

→ le collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements du territoire de démocratie sanitaire concerné est composé d’au moins quatre et d’au plus sept membres, désignés par arrêté du directeur de l’ARS sur proposition, selon le cas, du président de l’assemblée délibérante concernée ou de l’association représentant au niveau national les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

→ le collège des personnalités qualifiées se compose de deux membres nommés par le directeur de l’ARS, choisis en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil territorial de santé.

Les membres des trois premiers collèges sont désignés par arrêté du directeur de l’ARS, sur proposition des organisations ou des instances qui les représentent, quand elles existent, ou, dans le cas contraire, à l’issue d’un appel à candidatures.

Chaque conseil territorial de santé est constitué d’une assemblée plénière, d’un bureau, d’une commission spécialisée en santé mentale comprenant au plus 21 membres élus au sein de l’assemblée plénière, et d’une formation spécifique organisant l’expression des usagers d’au plus 12 membres. Lors de sa première réunion en assemblée plénière, le conseil élit en son sein un président et un vice-président.

Le directeur général de l’ARS doit saisir les conseils territoriaux de santé de toute question relevant de leurs missions (contribution au projet régional de santé, participation à la réalisation du diagnostic territorial partagé…). Les conseils territoriaux de santé peuvent, quant à eux, adresser au directeur général de l’ARS des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l’organisation des parcours de santé. Ils peuvent également entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du défenseur des droits compétent sur leur ressort territorial. Leurs avis et propositions sont transmis à la CRSA et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics. Le directeur général de l’ARS est tenu de communiquer aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 47.

[Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016, J.O. du 28-07-16 ; arrêté du 3 août 2016, NOR : AFSZ1622173A, J.O. du 6-08-16]

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