Définir les règles d’adoption du projet régional de santé (PRS) : tel est l’objet d’un décret pris en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé(1). Pour mémoire, la loi a simplifié le projet régional de santé, qui est désormais composé de trois documents : un cadre d’orientation stratégique, un schéma régional de santé – au lieu de trois(2) – ainsi qu’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Ce PRS « nouvelle formule » doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018(3).
Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) après avis, dans le champ de leurs compétences respectives, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, du préfet de région et des collectivités territoriales de la région. Le conseil de surveillance de l’agence donne également un avis sur le PRS, précise le décret.
Les avis doivent être rendus dans un délai de trois mois pour la révision du schéma régional de santé et de deux mois pour les autres révisions. Ce, à compter de la publication de l’avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. A défaut, ils sont réputés rendus.
Les trois documents du PRS peuvent être arrêtés séparément, indique encore le décret. Les décisions les arrêtant sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles doivent mentionner le site Internet où les documents peuvent être consultés. La CRSA est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé.
Par ailleurs, lorsqu’un accord-cadre international le permet, les PRS des agences régionales de santé frontalières et d’outre-mer doivent organiser la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin par des conventions de coopération. Ces projets doivent alors comporter des objectifs et des actions prenant en compte la dimension transfrontalière dans leurs politiques sanitaire et médico-sociale. La ou les CRSA ainsi que les conseils territoriaux de santé concernés (voir ce numéro, ci-contre) sont informés de ces conventions de coopération et de leur mise en œuvre.
Le cadre d’orientation stratégique détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l’état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, en particulier celles qui sont relatives à l’accès à la prévention, aux soins et à l’accompagnement médico-social, indique le décret. Ces objectifs portent notamment sur :
→ l’organisation des parcours de santé ;
→ le renforcement de la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l’efficience des prises en charge et des accompagnements ;
→ les effets sur les déterminants de santé ;
→ le respect et la promotion des droits des usagers.
Le cadre d’orientation stratégique s’inscrit dans la perspective d’une amélioration de la coordination avec les autres politiques publiques ayant un impact sur la santé. Il est révisé, après évaluation, au moins tous les dix ans.
Préalablement à l’élaboration du schéma régional de santé, l’ARS est tenue d’évaluer les besoins via un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles qui sont mises en œuvre dans le cadre d’autres politiques publiques. Ce diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l’identification d’éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements ou services, précise le décret. Il tient compte, notamment, des inégalités sociales et territoriales de santé.
Au terme du diagnostic et en cohérence avec le cadre d’orientation stratégique, le schéma régional de santé doit être élaboré par l’ARS en tenant compte, notamment, des exigences d’accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge, des exigences d’efficience du service rendu et d’optimisation de la ressource publique, des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ainsi que des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.
Le décret prévoit encore que le schéma régional de santé doit comporter des objectifs visant :
→ à développer la prévention et la promotion de la santé ;
→ à améliorer l’organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des acteurs de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale, en particulier en mobilisant les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé ;
→ à favoriser l’accès aux soins, à la prévention et à l’accompagnement, sur les plans social, géographique et de l’organisation, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie et des personnes les plus démunies.
Le schéma régional de santé est opposable, non seulement aux établissements de santé, mais aussi aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il est révisé au moins tous les cinq ans après une évaluation de l’atteinte de ses objectifs.
A noter : les activités de soins, de prévention oumédico-sociales qui présentent des spécificités tenant à leur caractère hautement technique ou spécialisé, à la rareté du besoin ou de l’offre, et figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé, doivent faire l’objet d’un schéma interrégional de santé arrêté par les directeurs généraux des ARS concernées après avis de la CRSA de chacune des régions. Dans les régions caractérisées par l’importance de leur population, de leur offre de soins ou leur insularité, ces mêmes activités peuvent faire l’objet d’un schéma régional de santé spécifique.
Le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans les actions à conduire, les moyens à mobiliser, les résultats attendus, le calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation.
(2) Il s’agit, pour mémoire, du schéma régional de prévention, du schéma régional d’organisation des soins et du schéma régional d’organisation médico-sociale.
(3) Les PRS applicables au 26 janvier 2016, date de promulgation de la loi, restent en vigueur jusqu’à la publication des nouveaux, y compris dans les nouvelles régions issues de la réforme territoriale.