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Deux décrets fixent les règles de partage d’informations entre professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux

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La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a redéfini les modalités d’échange et de partage des informations concernant les patients et les usagers du secteur social et médico-social afin de faciliter la coordination ou la continuité des soins(1). Elle a notamment prévu que, lorsque les professionnels appartiennent à la même équipe de soins(2), les informations confiées par la personne prise en charge à l’un d’eux sont réputées l’être à l’ensemble de l’équipe. Deux décrets, publiés au Journal officiel du 22 juillet dernier, fixent les modalités d’application de ces mesures. L’un détermine les catégories de professionnels habilités à échanger et à partager des informations nécessaires à la prise en charge d’une personne ainsi que les modalités de cet échange et de ce partage. L’autre fixe la liste des structures dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soins.

Les professionnels concernés

Le premier décret prévoit que les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent à deux catégories :

→ celle des professionnels de santé, quel que soit leur mode d’exercice ;

→ celle des autres professionnels, à savoir :

– les assistants de service social,

– les ostéopathes, les chiropracteurs, les psychologues et les psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux,

– les assistants maternels et les assistants familiaux,

– les éducateurs et les aides familiaux, les personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, les permanents des lieux de vie,

– les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées,

– les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués aux prestations familiales,

– les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des lieux de vie et d’accueil, des accueils de mineurs ou d’adultes déclarés, ainsi que les personnels y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention,

– les professionnels mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie pour la prise en charge d’une personne âgée en perte d’autonomie,

– les membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention.

Les modalités d’échange et de partage des informations

Les professionnels peuvent échanger et partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite :

→ des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social de la personne ;

→ du périmètre de leurs missions.

Un professionnel appartenant à l’une des deux catégories qui souhaite échanger des informations relatives à une personne prise en charge avec un professionnel relevant de l’autre catégorie doit informer préalablement la personne concernée :

→ d’une part, de la nature des informations devant faire l’objet de l’échange ;

→ d’autre part, soit de l’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d’une structure précisément définie.

Lorsqu’ils sont membres d’une même équipe de soins, les professionnels relevant d’une des deux catégories partagent, avec ceux qui relèvent de l’autre catégorie, les informations relatives à une personne prise en charge et l’en informent préalablement. Ils tiennent compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d’informations qui leur sont accessibles.

Lorsqu’une personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, seules l’urgence ou l’impossibilité de l’informer peuvent dispenser le professionnel participant à sa prise en charge de l’obligation d’information préalable. Elle doit toutefois être informée, dès que son état de santé le permet, de l’échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans son dossier médical.

A noter : le décret fixe également les modalités selon lesquelles les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont accès aux informations médicales concernant un patient décédé dans les mêmes conditions que les ayants droit (conjoint…). Il prévoit aussi les modalités de dérogation par les sages-femmes et les infirmiers au consentement parental lorsqu’une action de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention concerne un mineur.

Les équipes de soins

La loi « santé » a prévu qu’une équipe de soins exerce, notamment, dans le même établissement de santé ou dans le même établissement ou service social ou médico-social ou encore dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret. Ainsi, le second décret précise aujourd’hui que ces structures sont, notamment :

→ les groupements hospitaliers de territoire ;

→ les maisons, les centres et les réseaux de santé ;

→ lorsqu’ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux ;

→ les plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 47.

(2) Pour mémoire, une équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.

[Décrets n° 2016-994 et n° 2016-996 du 20 juillet 2016, J.O. du 22-07-16]

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