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Exception « handicap » au droit d’auteur : une loi facilite l’accès aux publications adaptées

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Adoptée par le Parlement le 29 juin dernier, la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine entend améliorer l’accès des personnes handicapées à des publications adaptées, conformément aux orientations du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013(1).

Ainsi, le bénéfice de l’exception « handicap » au droit d’auteur, qui consiste dans l’autorisation de reproduire sans contrepartie financière des œuvres sur des supports adaptés aux publics handicapés, est élargi à l’ensemble des personnes empêchées, du fait de leur handicap, de lire ou de comprendre une œuvre compte tenu de la forme sous laquelle elle est mise à la disposition du public. Sans changement, les personnes concernées sont celles qui sont atteintes d’une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Toutefois, les critères d’éligibilité relatifs au niveau d’incapacité, à la reconnaissance administrative du handicap ou à un certificat médical attestant que la personne est empêchée de lire après correction sont supprimés. Cette nouvelle définition des publics bénéficiaires de l’exception permet ainsi « d’en cantonner le champ aux situations où elle est nécessaire, tout en garantissant qu’elle n’en omettra aucune ». Cela permet en particulier d’inclure les personnes souffrant de troubles DYS (dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie et dyscalculie), indique l’étude d’impact de la loi.

Par ailleurs, afin d’améliorer l’offre de publications accessibles aux personnes handicapées, la loi prévoit que les fichiers numériques déposés par les éditeurs auprès de la Bibliothèque nationale de France doivent l’être « dans un format facilitant la production de documents adaptés ». Ce dépôt est en outre rendu obligatoire pour les éditeurs de livres scolaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public et, pour les autres œuvres sur demande des personnes morales ou des établissements ouverts au public (bibliothèques, archives, centres de documentation, espaces culturels multimédia…) figurant sur une liste fixée par arrêté.

Notes

(1) Voir ASH n° 2826 du 27-09-13, p. 5.

[Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, J.O. du 8-07-16]

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