Un décret pris en application à la fois de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers vient de paraître. Complété par trois arrêtés, il fixe les conditions dans lesquelles les personnes âgées étrangères, parents d’un Français, peuvent demander la nationalité française par déclaration, en application de la loi du 28 décembre 2015(1), ainsi que celles dans lesquelles les étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France peuvent, en vertu de la loi du 7 mars 2016, obtenir une naturalisation(2). Le texte modifie également certaines modalités de réception et d’instruction des déclarations de nationalité française à raison du mariage.
Ainsi, depuis le 1er juillet, les étrangers âgés d’au moins 65 ans qui résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans et qui sont parents d’un Français peuvent déposer une déclaration de nationalité, à l’aide d’un formulaire dédié(3), auprès de la préfecture ou, à Paris, auprès de la préfecture de police. Le décret précise notamment les documents que la personne âgée doit fournir en complément du formulaire de déclaration :
→ la copie intégrale de son acte de naissance ;
→ la justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les 25 ans qui ont précédé la souscription de sa déclaration ;
→ tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
→ la copie intégrale de l’acte de naissance de son descendant de nationalité française et, le cas échéant, tout acte d’état civil ou jugement d’adoption justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
→ un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ;
→ le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
→ le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de naissance de chacun de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Dès la souscription de la déclaration, la préfecture procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destinés à permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique. Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, elle transmet directement les résultats de l’enquête et de l’entretien ainsi que le dossier de souscription, assortis de l’avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police, au ministre chargé des naturalisations afin qu’il procède, le cas échéant, à son enregistrement. Le ministre « peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu’il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s’opposer à ce qu’il acquière la nationalité française », précise encore le décret.
Egalement depuis le 1er juillet, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de 6 ans peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, et si elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil(4).
Le décret précise que, pour souscrire à une telle déclaration, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
→ un formulaire de souscription dûment renseigné et signé(5) ;
→ la copie intégrale de son acte de naissance ;
→ tous documents de nature à établir qu’il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l’âge de 6 ans ;
→ tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
→ tous documents de nature à rapporter la preuve qu’il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, notamment des certificats de scolarité ;
→ les actes d’état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;
→ un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises établissant que ce frère ou cette sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;
→ le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
→ le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de naissance de chacun de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Là encore, dès la souscription de la déclaration, la préfecture qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destiné à permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique. Les suites de la procédure, décrites par le décret, sont identiques à celles qui sont déjà détaillées pour les déclarations de nationalité à raison de la qualité d’ascendant de Français (voir ci-dessus).
Le décret modifie aussi certaines modalités de réception et d’instruction des déclarations de nationalité française à raison du mariage, prévues par l’article 21-2 du code civil. Le déclarant doit ainsi désormais remplir et signer un formulaire spécifique(6). Par ailleurs, entre autres documents, il lui est désormais demandé de fournir « tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ». Auparavant, il lui était réclamé une « attestation sur l’honneur […] certifiant qu’à la date de [la] déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation ».
(1) Voir ASH n° 2952 du 18-03-16, p. 66.
(2) Voir ASH n° 2949 du 26-02-16, p. 40.
(3) Le modèle de formulaire de souscription a été fixé par un des arrêtés parus le même jour que le décret.
(4) Les articles 21-7 et 21-11 du code civil traitent de l’acquisition de nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Lorsqu’il est mineur, le demandeur né en France peut réclamer la nationalité française par déclaration auprès de l’autorité publique, à 13 ans s’il a sa résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans à partir de l’âge de 8 ans, ou à 16 ans s’il a sa résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans à partir de l’âge de 11 ans. A 18 ans, la personne acquiert la nationalité de plein droit si elle a eu sa résidence habituelle en France pendant cinq ans depuis l’âge de 11 ans, toujours sous condition de naissance sur le territoire toutefois.
(5) Le modèle de formulaire de souscription a été fixé par un des arrêtés parus le même jour que le décret.
(6) Le modèle de formulaire de souscription a été fixé par un des arrêtés parus le même jour que le décret.