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Les modalités de création et de mise en œuvre du dossier médical partagé sont fixées

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La loi de « modernisation de notre système de santé » du 26 janvier dernier a remplacé le dossier médical personnel – dont le déploiement est resté très faible – par un dossier médical partagé (DMP)(1). Créé sous réserve du consentement exprès du patient, il a pour objectif de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Ses modalités de création et de mise en œuvre sont désormais précisées par un décret.

Les modalités de création

Le DMP est un dossier médical numérique qui peut être créé par :

→ le bénéficiaire de l’assurance maladie ;

→ tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, ainsi que par les personnes exerçant sous sa responsabilité ;

→ les personnes assurant des fonctions d’accueil des patients au sein des établissements et des services de santé, des laboratoires de biologie médicale ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

→ les agents des organismes d’assurance maladie obligatoire qui interviennent directement auprès des bénéficiaires de l’assurance maladie.

Tout dossier médical personnel créé avant le 5 juillet 2016, c’est-à-dire la date de publication du décret au Journal officiel, devient un dossier médical partagé à cette date.

La création du DMP nécessite le consentement exprès et éclairé du bénéficiaire ou de son représentant légal qui doit donc être informé de ses finalités, de ses modalités de création, de clôture et de destruction ainsi que de ses modalités d’accès. Le recueil du consentement peut s’effectuer par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Si le titulaire du dossier était mineur au moment de sa création, l’atteinte de l’âge de la majorité nécessite de recueillir son consentement pour conserver le dossier.

Le DMP ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement ou professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, dans le cadre de la prise en charge d’un patient. Il est accessible à son titulaire et aux professionnels de santé par voie électronique, notamment depuis un site Internet. Son identifiant est le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), plus communément appelé « numéro de sécurité sociale ».

La clôture et la destruction du DMP

Le titulaire d’un DMP peut décider de le clôturer à tout moment. En cas de décès, le dossier est clôturé par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM). A compter de sa clôture, le DMP est archivé et reste accessible pour tout recours gracieux ou contentieux. Il est détruit dix ans après sa clôture ou dix ans après le dernier accès.

Le contenu

Le DMP contient les données relatives au bénéficiaire de l’assurance maladie, notamment celles :

→ relatives à son identité et à son identification ;

→ relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le DMP en vue de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins, y compris en urgence (état des vaccinations, lettres de liaison, comptes rendus d’examens d’imagerie médicale, traitements prescrits…) ;

→ consignées dans le dossier par son titulaire ;

→ nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l’organisme d’assurance maladie obligatoire, dont relève chaque bénéficiaire ;

→ relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique ;

→ relatives au don d’organes ou de tissus ;

→ relatives aux directives anticipées.

Le DMP doit également contenir les données relatives à l’identité et les coordonnées du médecin traitant, des proches à prévenir en cas d’urgence, de la personne de confiance ainsi que, le cas échéant, des représentants légaux et des personnes chargées de la mesure de protection juridique. Y figurent aussi les données relatives au recueil du consentement, la liste actualisée des professionnels de santé autorisés à accéder au DMP et celle des professionnels de santé auxquels le titulaire a interdit l’accès à son dossier.

Les droits du titulaire

Le titulaire du DMP peut accéder aux données contenues dans son dossier, soit directement en utilisant ses propres moyens d’identification et d’authentification, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de santé autorisé à accéder à son dossier ou de l’hébergeur auprès duquel a été créé le DMP. Sauf motif légitime, il ne peut s’opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge y versent les informations utiles à la prévention, à la continuité et à la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés. Il peut toutefois décider que certaines informations ne sont pas accessibles aux professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier. Elles restent dans ce cas accessibles au professionnel de santé qui les a déposées et au médecin traitant. Le titulaire du DMP dispose par ailleurs d’un droit de rectificationqu’il peut exercer lui-même pour les informations qu’il a consignées, auprès du professionnel de santé auteur de l’information à rectifier ou auprès de la CNAM. Il peut enfin refuser l’accès à son dossier dans les situations d’urgence.

Les modalités d’accès

L’accès des professionnels de santé au DMP est subordonné à l’autorisation préalable de son titulaire. Lorsque le professionnel de santé est membre d’une équipe de soins, l’autorisation est réputée donnée à l’ensemble des professionnels de santé membres de l’équipe. L’accès au DMP est dans tous les cas réalisé dans le respect des règles de confidentialité et les professionnels de santé ont accès aux seules informations strictement nécessaires à la prise en charge de son titulaire. Celui-ci peut indiquer au sein du dossier l’identité des professionnels de santé auxquels il entend en interdire l’accès.

Lorsqu’un professionnel de santé estime qu’une information sur l’état de santé versée dans le DMP ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu’elle lui soit délivrée par un professionnel de santé lors d’une consultation d’annonce.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 47.

[Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, J.O. du 5-07-16]

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