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Mineurs isolés étrangers : un décret fixe les modalités de répartition sur le territoire

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Pris en application de la loi du 14 mars dernier relative à la protection de l’enfant(1), un décret définit les modalités d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, autrement dit des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés, ainsi que leur répartition sur le territoire. Pour mémoire, à la suite de l’annulation, en 2015, par le Conseil d’Etat de la clé de répartition fixée par la circulaire « Taubira » du 31 mai 2013(2), la loi a prévu que chaque président de conseil départemental doit transmettre au ministre de la Justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs concernés dans son département. Le ministre fixe ensuite des objectifs de répartition proportionnée entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Le décret sécurise, quant à lui, l’ensemble du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation de ces mineurs en l’inscrivant dans la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles.

L’évaluation de la situation

Le président du conseil départemental du lieu où se trouve la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de la prise en charge. Au cours de cet accueil, il procède aux investigations nécessaires pour l’évaluation de la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement, indique tout d’abord le décret.

L’évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d’évaluation a été déléguée, selon les modalités précisées dans un référentiel national qui doit être fixé par arrêté. Elle s’appuie essentiellement sur :

→ des entretiens conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définies par arrêté, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l’intéressé ;

→ le concours du préfet de département pour vérifier l’authenticité des documents d’identification détenus par la personne ;

→ le cas échéant, le concours de l’autorité judiciaire pour la détermination de l’âge via des tests osseux.

Au terme du délai de cinq jours, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République, ce qui a pour effet de prolonger l’accueil provisoire d’urgence jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. S’il estime que la situation ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à la personne concernée une décision de refus de prise en charge qui met fin à l’accueil provisoire d’urgence.

Les modalités de remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours de l’accueil provisoire d’urgence sont définies par le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance(3), précise le décret.

Les critères de répartition

Appliquée tout au long de l’année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l’ensemble de ces départements, la clé de répartition est égale à la somme :

→ de la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l’ensemble des départements concernés ;

→ et du cinquième du rapport entre :

– d’une part, la différence entre le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l’année précédente et le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date,

– d’autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l’ensemble des départements concernés au 31 décembre de l’année précédente.

Avant le 31 mars de l’année en cours, le président du conseil départemental transmet au ministre de la Justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service d’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année précédente ou qui font l’objet d’un accueil provisoire d’urgence. A défaut, le nombre de mineurs présents au 31 décembre de l’année précédente est fixé à zéro, indique le décret.

Le ministre de la Justice rend publique au 15 avril de l’année civile en cours la clé de répartition propre à chaque département (par dérogation, pour 2016, au 1er juillet). Compte tenu des contraintes d’éloignement géographique pour les mineurs concernés, les départements d’outre-mer ne sont pas concernés par la clé de répartition.

Un comité de suivi

Le décret pérennise par ailleurs le comité de suivi du dispositif national en le rebaptisant comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Présidé par le ministre de la Justice, ce comité a pour mission de suivre la mise en œuvre du dispositif, d’assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l’Etat, les conseils départementaux et les associations concernées, d’examiner les évolutions constatées et de proposer des actions. Il est composé de représentants des ministres de la Justice, de l’Intérieur, de la Famille, des Affaires étrangères et de l’Education nationale, de représentants des départements pour au moins un tiers de ses membres, de représentants des associations œuvrant dans l’intérêt de l’enfance et de la jeunesse ainsi que de personnalités qualifiées.

Notes

(1) Voir ASH n° 2950 du 4-03-16, p. 32.

(2) Voir ASH n° 2896 du 6-02-15, p. 38.

(3) Voir ASH n° 2922 du 28-08-15, p. 49.

[Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016, J.O. du 26-06-16]

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