Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016(1), la garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) – qui était expérimentée depuis octobre 2014 – est généralisée depuis le 1er avril dernier. Rappelons que ce dispositif repose notamment sur : le versement d’une allocation de soutien familial (ASF) différentielle si la pension alimentaire due est inférieure au montant de l’ASF(2), même si le parent débiteur s’acquitte intégralement du paiement de sa dette ; le renforcement des procédures de recouvrement des pensions impayées directement par les caisses d’allocations familiales (CAF) auprès du parent qui ne paie pas ou ne paie que partiellement la pension alimentaire qu’il doit et ce, dès le premier mois d’impayé. Un décret précise aujourd’hui les conditions de mise en œuvre de la GIPA et harmonise les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale afférentes. Des dispositions qui s’appliquent rétroactivement depuis le 1er avril 2016.
Selon le décret, ouvre droit à l’ASF tout enfant dont, depuis au moins un mois (et non plus deux), l’un des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
Le texte précise par ailleurs les situations dans lesquelles un parent peut être considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien. Sans changement, tel est le cas lorsqu’il est sans adresse connue ou réputé insolvable. Dans cette dernière hypothèse, la condition d’insolvabilité peut aussi désormais être établie lorsque le débiteur :
→ a confié son enfant à une personne ou à un couple dans le cadre d’une décision judiciaire de recueil légal (dite « kafala ») ;
→ est incarcéré, y compris dorénavant dans le cadre d’un placement à l’extérieur, à l’exclusion du régime de la semi-liberté ;
→ est titulaire du revenu de solidarité active (RSA), y compris maintenant en cas de cumul avec la prime d’activité, ou bénéficiaire du revenu de solidarité outre-mer(3).
Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l’absence d’une décision de justice ou d’une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l’obligation d’entretien, le versement de l’ASF au parent ayant la charge de l’enfant ne peut en principe se poursuivre au-delà de la quatrième mensualité. Toutefois, des dérogations sont possibles dans les cas suivants :
→ lorsque, à l’issue d’un contrôle de la CAF sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ;
→ lorsque, à l’issue de ce contrôle, le parent débiteur n’est pas considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien, et que :
– soit une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée devenue exécutoire est intervenue pour fixer le montant de l’obligation d’entretien,
– soit le parent qui pourvoit à l’entretien de l’enfant a saisi le juge aux affaires familiales en vue de la fixation du montant de cette obligation ou de l’homologation de la convention qui en fixe le montant. Dans cette hypothèse, le directeur de la CAF transmet au juge, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire.
Le décret souligne enfin que la CAF doit contrôler la situation du débiteur dans un délai de quatre mois après le dépôt par le créancier de sa demande d’ASF et, par la suite, au moins une fois par an.
Depuis avril dernier, tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement, depuis au moins un mois, de leur obligation d’entretien dont le montant aura été fixé par un accord passé entre les parents ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, ouvre droit à une allocation de soutien familial différentielle lorsque le montant versé est inférieur à celui de l’ASF. Pour que l’accord sur l’obligation d’entretien passé entre les parents soit valable, il doit être écrit et signé, et préciser les modalités retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les ressources du parent débiteur ayant servi à déterminer le montant de l’obligation d’entretien et le nombre d’enfants à charge du débiteur. Le montant fixé dans cet accord ne peut toutefois être inférieur à un montant minimal calculé selon des modalités détaillées par le décret(4). Car, si tel est le cas, l’ASF n’est pas due.
Le bénéfice de l’allocation différentielle est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste sera fixée par un arrêté. Et toute modification de la situation du débiteur ou de l’accord passé entre le créancier et le débiteur de l’obligation d’entretien doit être signalée par le créancier à la CAF.
(2) Sur les montants applicables depuis le 1er avril 2016, voir ASH n° 2956 du 15-04-16, p. 61.
(3) Cette allocation s’adresse aux Ultramarins âgés de 55 à 65 ans qui ont perçu le revenu minimum d’insertion ou le RSA pendant au moins 24 mois sans interruption et qui s’engagent à se retirer définitivement du marché du travail. Elle est versée tant que son bénéficiaire remplit les conditions d’attribution et ce, jusqu’à son 65e anniversaire.
(4) Un montant qui sera révisé au 1er janvier de chaque année selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour le plafond annuel de la sécurité sociale.