Pris en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1), un décret simplifie la procédure d’appel à projets « afin d’encourager la restructuration de l’offre sociale et médico-sociale », indique la notice de ce texte. Pour mémoire, la loi « vieillissement » a en effet assoupli la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) en exonérant certaines structures de la procédure d’appel à projets, instaurée par la loi « HPST » du 21 juillet 2009 et entrée en vigueur le 1er août 2010. Les seuils exonérant de la procédure d’appel à projets, l’examen de la demande d’autorisation ou encore les modalités d’organisation de la visite de conformité sont détaillées par le décret.
Ainsi, ne sont pas concernés par la procédure d’appel à projets :
→ les projets d’extension minime dans des ESSMS de petite taille, c’est à dire dont la capacité n’excède pas 10 places ou lits, lorsqu’ils portent la capacité autorisée à moins de 15 places ou lits ;
→ les opérations de regroupement d’ESSMS si elles n’entraînent pas d’extension de capacité supérieure à 30 % ;
→ les projets de transformation d’ESSMS(2) avec modification de la catégorie des bénéficiaires lorsqu’ils n’entraînent pas une augmentation de capacité supérieure à 30 %, à condition – pour mémoire – de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et qu’il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe ;
→ les projets de transformation d’établissements de santé en ESSMS, sauf lorsqu’ils entraînent une extension de capacité supérieure à 30 %, à condition également de donner lieu à la conclusion d’un CPOM.
Lorsque la capacité de l’établissement ou du service n’est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durée d’intervention ou encore lorsque la nouvelle capacité n’est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles, précise le décret. Il en est de même lorsqu’une demande d’extension porte non sur la capacité autorisée mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public.
Le décret précise également que la transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires – qui, pour mémoire, est automatiquement exonérée de la procédure d’appel à projets – correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l’acte d’autorisation, sans changement au regard de l’alinéa dont relève l’établissement parmi les 1° à 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
La demande d’autorisation des projets de transformation conditionnés à la conclusion d’un CPOM doit être adressée à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation après la négociation d’un tel contrat ou d’un avenant à un CPOM existant entre le gestionnaire du projet et cette autorité, indique le décret. La commission d’information et de sélection est réunie à l’initiative de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et ne peut rendre son avis qu’après cette négociation. Si elle n’a pas émis d’avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa convocation, son avis est réputé avoir été donné. En cas d’autorisation conjointe, il revient à une des autorités compétentes de saisir l’autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai de un mois. A défaut, le projet de transformation ne peut pas être engagé.
Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux doivent, quant à eux, faire l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès du président du conseil départemental lorsqu’ils relèvent de sa compétence exclusive et d’un avis de la commission d’information et de sélection.
Le décret prévoit par ailleurs que la délibération d’une collectivité territoriale supprimant un établissement public doit prévoir le transfert de son autorisation de fonctionnement, sans changement, à la collectivité territoriale ou à un établissement de même nature, ou encore – c’est nouveau – à un établissement de santé.
Autre précision : les opérations de regroupement d’ESSMS ou un changement de l’établissement ou du service ne requérant aucun financement public et n’entraînant ni extension, ni transformation, ne sont pas soumis à autorisation.
La loi « vieillissement » a assoupli le régime de la visite de conformité en prévoyant une dispense en cas de renouvellement des autorisations. Rappelons que seuls les projets de création, de transformation ou d’extension d’ESSMS supérieure au seuil imposant la procédure d’appel à projets, soit 30 % de la capacité de l’établissement ou du service, sont soumis à la visite de conformité. Ainsi, lorsqu’une extension n’est pas dispensée de visite de conformité, le décret précise que le titulaire de l’autorisation doit saisir l’autorité compétente en vue de la réalisation de cette visite deux mois avant l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée. Et, en cas d’extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité(3), le titulaire de l’autorisation doit transmettre, avant la date d’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement.
(2) A l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux.
(3) Les projets d’extension inférieure au seuil de 30 % sont dispensés de la visite de conformité lorsqu’ils ne nécessitent pas de travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, de modification du projet d’établissement ou de déménagement sur tout ou partie des locaux.