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Les modalités de fonctionnement du FIPHFP sont retouchées

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Un décret, publié au Journal officiel du 12 juin, rénove le fonctionnement du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Sauf exception, ses dispositions sont immédiatement applicables.

L’utilisation des crédits

Le fonds est autorisé à utiliser ses crédits de sa propre initiative pour des actions visant à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. A ce titre, il peut notamment financer des actions de formation à destination de ses partenaires, l’animation de dispositifs territoriaux visant à sensibiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d’emploi ainsi que la communication sur les financements disponibles. Le décret prévoit également que le fonds peut verser des financements aux organismes ou associations qui concourent à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels il a conclu une convention. Le FIPHFP peut en outre financer les actions relatives à l’accessibilité (locaux professionnels et accessibilité numérique) proposées par les employeurs publics.

La saisine directe par l’agent

Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir directement le fonds d’une demande de financement portant sur l’aménagement du poste de travail et les études qui le concernent, les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner la personne handicapée dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ainsi que la formation et l’information des travailleurs handicapés. A l’appui de leur demande, les agents doivent produire une pièce justifiant de leur handicap ainsi qu’une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public. Si la demande n’est pas recevable, le fonds informe l’agent de son rejet. Si la demande est recevable, il la transmet à l’employeur de l’agent en lui précisant les conditions d’attribution du financement et informe l’agent de cette transmission. L’employeur doit alors procéder à l’instruction de la demande et faire connaître au fonds la possibilité de réalisation de l’action.

La composition

Auparavant limité à 20, le nombre de membres du comité national et des comités locaux du FIPHFP varie désormais en fonction de la représentation des organisations syndicales, qui est alignée sur celle en vigueur au Conseil commun de la fonction publique. Ces membres sont répartis au sein de trois collèges :

→ celui des représentants des personnels, à raison d’un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique(1) ;

→ celui des représentants des employeurs des trois fonctions publiques, en nombre égal à celui des représentants des personnels ;

→ celui des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, en nombre égal à la moitié du nombre de représentants des personnels arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.

La durée du mandat

La durée du mandat des membres est portée de trois à quatre ans, à l’exception de celle du mandat des représentants des employeurs de la fonction publique territoriale (FPT) qui reste fixée à six ans. Sans changement, le mandat est renouvelable une fois. Le renouvellement du comité local et des comités locaux intervient à l’issue de l’installation du Conseil commun de la fonction publique, prévoit par ailleurs le décret. Par conséquent, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté. En outre, le mandat actuel des membres, à l’exception des représentants des employeurs de la FPT, doit prendre fin au plus tard le 12 septembre prochain(2).

L’organisation

Le comité national du FIPHFP doit procéder à l’élection d’un deuxième vice-président. Sans changement, il doit se réunir au moins deux fois par an sur convocation de son président. La moitié de ses membres ainsi que ses ministres de tutelle peuvent également le convoquer, mais cette demande doit désormais être motivée. La validité de ses délibérations est subordonnée à la présence de la moitié au moins de ses membres à l’ouverture de la séance. Le champ de ses délibérations est en outre étendu aux conventions de financement avec les organismes ou associations qui concourent à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ainsi qu’à l’évaluation de l’action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.

Le calcul de la contribution

Le mode de calcul des équivalents bénéficiaires est harmonisé avec celui du secteur privé, indique la notice du décret. Pour mémoire, les employeurs peuvent s’acquitter partiellement de leur obligation d’emploi de 6 % de personnes handicapées – et donc diminuer leur contribution au FIPHFP – en concluant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec notamment des entreprises adaptées. Le décret prévoit que les dépenses prises en compte à ce titre sont égales non plus « au prix des fournitures et prestations figurant au contrat » mais « au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente ». Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Notes

(1) A la suite des dernières élections professionnelles au sein des trois fonctions publiques, les organisations syndicales représentées – au nombre de neuf – sont la CGT, la CFDT, FO, l’UNSA, FSU, Solidaires, la FA-FP, la CFTC et la CGC.

(2) C’est-à-dire dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret au Journal officiel.

[Décret n° 2016-783 du 10-06-16, J.O. du 12-06-16]

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