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L’allocation pour demandeur d’asile

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L’allocation pour demandeur d’asile

Crédit photo Sandrine Vincent
Remplaçant, pour les demandeurs d’asile, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation mensuelle de subsistance, cette nouvelle prestation est calculée en fonction des ressources et de la composition du foyer des intéressés. Elle peut aussi être versée aux bénéficiaires de la protection temporaire et aux victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme.

Créée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile(1) l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) peut être versée, depuis le 1er novembre 2015, aux demandeurs d’asile le temps que leur dossier soit étudié ainsi qu’aux bénéficiaires de la protection temporaire et aux ressortissants étrangers reconnus victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Pour en bénéficier, les demandeurs d’asile doivent avoir accepté les conditions matérielles d’accueil qui leur ont été proposées. Ils doivent aussi, comme les autres catégories de bénéficiaires potentiels, satisfaire à des critères d’âge et de ressources. Le montant de l’ADA dépend des ressources des intéressés et de la taille de leur foyer. Auparavant, les demandeurs d’asile bénéficiaient : soit, s’ils n’étaient pas hébergés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), de l’allocation temporaire d’attente (ATA). Versée par Pôle emploi – et ouverte aussi à d’autres catégories de personnes que les demandeurs d’asile(2) –, cette allocation ne tenait pas compte de la situation familiale du demandeur. Son montant était le même pour un demandeur d’asile isolé ou accompagné d’une famille. Peu importait le nombre d’enfants à charge ;

→ soit, s’ils étaient hébergés en CADA, l’allocation mensuelle de subsistance, aux modalités de calcul complexes.

L’ATA a fait l’objet de nombreuses critiques, portant à la fois sur l’insuffisance de son montant, la sous-budgétisation chronique dont elle fait l’objet, les dérives et les abus constatés dans sa gestion et l’absence de prise en compte de la situation familiale du demandeur. Plusieurs rapports avaient ainsi appelé à une réforme complète de cette allocation(3). Une réforme opérée par la loi du 29 juillet 2015 et son décret d’application du 21 octobre 2015. Ce dernier texte a fait l’objet d’un recours en référé devant le Conseil d’Etat de la part de la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale) et de la Cimade. Les deux associations demandaient la suspension en urgence de son exécution, arguant notamment du fait que l’ADA entraîne pour certaines catégories de demandeurs d’asile, et notamment les couples sans enfants non hébergés, une diminution importante du montant de l’allocation journalière à laquelle elles pouvaient prétendre jusque-là. Mais le juge des référés, dans une ordonnance du 17 décembre 2015, n’a pas considéré que la condition d’urgence était remplie(4). Signalons qu’un recours en annulation du décret, également déposé par la FNARS et la Cimade, est toutefois toujours pendant devant le Conseil d’Etat.

L’allocation pour demandeur d’asile est applicable dans les départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte.

I. Les conditions d’attribution

A. Les personnes éligibles

Sont admis au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 744-9, L. 744-10, D. 744-17 et D. 744-19) :

→ les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), notamment un hébergement (voir encadré, page 53), et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile désormais remise à ceux dont la demande d’asile a été enregistrée ;

→ les ressortissants étrangers admis au séjour au titre de la protection temporaire. La protection temporaire est, pour mémoire, un dispositif particulier décidé au niveau européen par le Conseil de l’Union européenne lors de l’afflux massif de personnes déplacées ;

→ les ressortissants étrangers victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme auxquels a été délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » après qu’ils ont déposé plainte ou témoigné contre les auteurs de ces infractions.

En tout état de cause, pour pouvoir bénéficier de l’allocation, toutes ces personnes doivent être âgées de 18 ans révolus (Ceseda, art. D. 744-18). Une condition d’âge qui écarte, par conséquent, les mineurs demandeurs d’asile.

B. La condition de ressources

Pour bénéficier de l’ADA, la personne doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active (RSA), qui est revalorisé chaque 1er avril (Ceseda, art. L. 744-9 et D. 744-20). Ce plafond de ressources est « familiarisé », c’est-à-dire que les ressources de l’ensemble du ménage sont comparées au montant du RSA auquel ce ménage aurait droit selon sa composition, précise le ministère de l’Intérieur dans une circulaire (information du 1er décembre 2015).

Au 1er avril 2016, le montant du RSA était fixé comme indiqué au tableau ci-contre.

Les ressources prises en considération comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Est retenu le douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées (Ceseda, art. D. 744-21). Les ressources perçues hors de France sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur le territoire national (information du 1er décembre 2015).

Ne sont, en revanche, pas prises en compte (Ceseda, art. D. 744-23) :

→ les prestations familiales ;

→ les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d’activité perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

En outre, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse (Ceseda, art. D. 744-23).

II. Le dépôt et l’instruction de la demande

Dans une circulaire du 1er décembre 2015, le ministère de l’Intérieur présente la procédure de dépôt et d’instruction de la demande d’allocation pour demandeur d’asile.

A. Le dépôt de la demande

S’agissant des demandeurs d’asile, ne sont présentées ci-après que les règles concernant ceux qui ont déposé une demande d’asile à compter du 1er novembre 2015, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit d’asile opérée par la loi du 29 juillet 2015.

1. L’organisme compétent

Le demandeur d’asile doit formuler sa demande d’allocation lors de son passage au guichet unique quirassemble les services de la préfecture et de l’OFII, généralement situé en préfecture et auprès duquel il doit faire enregistrer sa demande d’asile. Un formulaire spécifique doit être mis à sa disposition (information du 1er décembre 2015).

Pour le bénéficiaire de la protection temporaire ou le ressortissant étranger reconnu victime de la traite des êtres humains ou du proxénétisme et détenteur, à ce titre, d’un titre de séjour, la demande d’ADA est à formuler auprès de la direction territoriale de l’OFII dans le ressort de laquelle il est domicilié. Un formulaire spécifique doit être mis à sa disposition (information du 1er décembre 2015).

2. Le contenu du dossier

Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, le demandeur d’ADA doit remplir le questionnaire remis par l’OFII et produire les justificatifs permettant de faire connaître à l’office toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu’à ceux des membres de son foyer (Ceseda, art. D. 744-24 ; information du 1er décembre 2015).

Le demandeur d’asile doit, en outre, produire son attestation de demande d’asile (information du 1er décembre 2015).

Le bénéficiaire de la protection temporaire, lui, doit produire son autorisation provisoire de séjour, ainsi que les documents dont la présentation aura, le cas échéant, été prévue par les instructions spécifiques d’application de la décision du Conseil de l’Union européenne (information du 1er décembre 2015).

Le ressortissant étranger victime de traite ou de proxénétisme doit, quant à lui, produire un récépissé de demande de carte de séjour temporaire ou sa carte de séjour temporaire elle-même ainsi que l’attestation délivrée par la préfecture précisant que l’admission au séjour a été prononcée dans ce cadre (information du 1er décembre 2015).

B. L’instruction de la demande

La demande d’allocation pour demandeur d’asile est instruite par l’OFII qui vérifie si les conditions d’attribution sont remplies à l’ouverture des droits et lors de leur renouvellement (information du 1er décembre 2015). En cours de droits, pour permettre à l’office de contrôler si le bénéficiaire remplit toujours les conditions pour percevoir l’allocation, ce dernier doit lui signaler tout changement intervenu dans son domicile, sa situation familiale, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement (Ceseda, art. D. 744-24 nouveau).

1. La vérification des conditions communes à tous les demandeurs

Que ce soit pour une demande initiale d’ADA ou pour un renouvellement, l’OFII vérifie si le demandeur remplit la condition d’âge requise en se fondant notamment sur l’attestation de demande d’asile, le titre de séjour ou sur les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) (information du 1er décembre 2015).

L’OFII vérifie aussi, lors de la demande initiale, la condition de ressources. Condition qu’il peut aussi ensuite vérifier à tout moment (Ceseda, art. D. 744-22). Pour cela, il adresse à l’allocataire un questionnaire qui doit être retourné, accompagné des pièces justificatives demandées, dans un délai de 15 jours. L’envoi tardif du questionnaire entraîne la suspension des versements qui ne sont repris qu’à compter du dépôt de l’ensemble des justificatifs de ressources (information du 1er décembre 2015). Pour permettre à l’OFII d’appréhender le niveau de ressources des bénéficiaires de l’ADA, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi doivent lui indiquer mensuellement ceux qui disposent d’un contrat de travail (information du 1er décembre 2015).

2. La vérification des conditions spécifiques

A Pour les demandeurs d’asile

Pour une demande d’ADA déposée par un demandeur d’asile, l’OFII contrôle, au-delà des conditions d’âge et de ressources, les conditions ayant trait (information du 1er décembre 2015) :

→ à la régularité du séjour. Cela passe par la vérification de la durée de validité de l’attestation de demande d’asile et, le cas échéant, de l’état d’avancement de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et de transfert ;

→ à l’avancement de la procédure de demande d’asile afin de s’assurer qu’une décision définitive sur la demande d’asile n’est pas intervenue, ce qui mettrait fin au versement de l’allocation (voir page 56).

A cette fin, l’OFII utilise les documents et les informations qui lui sont présentés par les demandeurs eux-mêmes ou les informations qui lui sont transmises par le préfet ou l’OFPRA. Il peut aussi demander toute pièce justificative qu’il estime nécessaire (information du 1er décembre 2015).

B Pour les autres demandeurs

Pour une demande d’ADA déposée par un bénéficiaire de la protection temporaire ou une victime de la traite ou du proxénétisme, l’OFII contrôle, au-delà des conditions d’âge et de ressources, les conditions ayant trait (information du 1er décembre 2015) :

→ à la validité du titre de séjour. L’office enregistre la période de validité du titre présenté lors de l’ouverture du dossier de demande d’ADA. Par la suite, il vérifie si l’intéressé s’est bien présenté devant lui à l’expiration de son titre pour justifier de sa prolongation ou de la possession d’un nouveau titre ;

→ au type de protection accordée.

III. Le montant de l’ADA

A. Le barème de l’allocation

L’allocation pour demandeur d’asile est composée (Ceseda, art. D. 744-26 et annexe 7-1) :

→ d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur et accompagnant celui-ci ;

→ et, le cas échéant, d’un montant additionnel si, bien qu’ayant accepté l’offre de prise en charge de l’OFII, le demandeur d’asile ne s’est vu proposer aucune place d’hébergement dans une structure dédiée à l’accueil des demandeurs d’asile et n’est pas accueilli dans une structure d’hébergement d’urgence.

Le montant forfaitaire va de 6,80 € par jour pour une personne seule à 37,40 € par jour pour une famille de 10 personnes. Il s’établit comme suit (Ceseda, annexe 7-1) :

Quant au montant additionnel, il s’élève à 4,20 € par jour (Ceseda, annexe 7-1).

(A noter) La loi a renvoyé à un décret le soin de définir un barème prenant en compte non seulement les ressources de l’intéressé, le nombre d’adultes et d’enfants composant sa famille, mais aussi « son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement ». Force est de constater que cette modulation du montant de l’ADA en fonction des modes d’hébergement et des prestations fournies par les lieux d’hébergement n’apparaît pas, au final, dans le décret du 21 octobre 2015. Qu’il soit en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou à l’hôtel, avec ou sans restauration, un demandeur d’asile percevra le même montant d’ADA.

Le montant de l’allocation pour demandeur d’asile est révisé chaque 1er avril sur la base de l’inflation constatée, calculée sur les 12 derniers indices mensuels des prix à la consommation hors tabac publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février)(5) (Ceseda, art. L. 744-9).

B. La détermination du montant

Le montant de l’aide est déterminé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ceseda, art. D. 744-31).

1. Le principe d’une allocation différentielle

L’ADA est une allocation différentielle. Les ressources perçues par le demandeur sont déduites du montant déterminé en application du barème prenant en compte la composition de son foyer et le fait qu’il est ou non hébergé (voir page 54) (Ceseda, art. D. 744-26).

2. La prise en compte des membres de la famille

A Les enfants

Pour la détermination du montant de l’ADA, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire (Ceseda, art. D. 744-27).

La naissance d’un enfant est par ailleurs prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile (Ceseda, art. D. 744-27).

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l’allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l’enfant dans le calcul du montant de l’ADA est celui qui en a la charge effective et permanente (Ceseda, art. D. 744-27).

B Les membres de famille rejoignant l’étranger

Le membre majeur de la famille du demandeur d’asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d’allocation est pris en compte dans le calcul de l’allocation s’il a été déclaré par le demandeur lors de l’enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit. Le montant de l’ADA versé à la famille est alors révisé à compter de la date d’enregistrement par l’OFII du membre de famille ayant rejoint le demandeur d’asile (Ceseda, art. D. 744-28).

IV. Le versement et la gestion de l’ADA

A. La détermination du bénéficiaire

Au sein du foyer, le bénéficiaire de l’ADA est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout de 1 an, sauf changement de situation, sur demande motivée. Lorsqu’un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d’allocation sont déposées (Ceseda, art. D. 744-25 nouveau).

B. La périodicité du versement

Le montant de l’aide est versé mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’OFII, par alimentation d’une carte de retrait. Toutefois, de manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire (Ceseda, art. D. 744-31 à 744-33).

C. La durée de versement

Sous réserve des contrôles préalables au renouvellement des droits, l’ADA est versée (Ceseda, art. L. 744-9 et D. 744-34 ; information du 1er décembre 2015) :

→ pour un demandeur d’asile :

– soit jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande. Plus précisément, l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive prise par l’OFPRA ou la CNDA. En revanche, le versement de l’ADA n’est pas maintenu s’il est introduit un recours devant le Conseil d’Etat,

– soit jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande, la date de fin du versement étant la date du transfert ;

→ pour un bénéficiaire de la protection temporaire, jusqu’à la date où s’achève cette protection ou jusqu’à la date de son transfert vers un autre Etat de l’Union européenne ;

→ pour une victime de la traite ou du proxénétisme détentrice d’une carte de séjour temporaire, jusqu’à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.

D. Le caractère incessible de l’ADA

L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation (Ceseda, art. L. 744-9).

E. La récupération des indus

En cas de versement indu d’ADA, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut toutefois pas dépasser un certain plafond qui doit encore être fixé par arrêté du ministre chargé de l’asile. Le bénéficiaire peut aussi opter pour le remboursement intégral de la dette en un seul versement (Ceseda, art. L. 744-9 et D. 744-40).

F. Les cas de refus, de suspension et de retrait

1. Les différentes hypothèses

A Les cas de refus

Le bénéfice de l’allocation peut être refusé par l’OFII (Ceseda, art. D. 744-37) :

→ en cas de demande de réexamen de la demande d’asile(6) ;

→ si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de 120 jours à compter de son entrée en France.

B Les cas de suspension ou de limitation

Le versement de l’ADA peut être suspendu lorsqu’un bénéficiaire (Ceseda, art. D. 744-35 ; information du 1er décembre 2015) :

→ a refusé une proposition d’hébergement de l’OFII ;

→ sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile (situation, notamment, des demandeurs d’asile ayant déposé leur demande en France mais interpellés dans un autre pays et considérés comme étant en fuite) ;

→ sans motif légitime, a abandonné son lieu d’hébergement ou s’en est absenté sans justification valable pendant plus de 5 jours ;

→ cesse temporairement de remplir les conditions d’attribution (dépassement du niveau de ressources, attestation de demande d’asile non renouvelée, par exemple) ;

→ ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l’allocation.

L’interruption du versement prend effet à compter de la date de la décision de suspension. L’allocataire peut en demander le rétablissement à l’OFII. En cas de réponse positive, la reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture (Ceseda, art. D. 744-35 et D. 744-38).

Le décès d’un membre de la famille, son incarcération ou son hospitalisation prolongée entraînent la suspension ou la limitation des droits à l’allocation pour la part imputable à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l’OFII, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de l’accompagnement du demandeur (Ceseda, art. D. 744-29).

C Les cas de retrait

Le bénéfice de l’ADA peut être retiré par l’OFII si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. Pour l’application de ces dispositions, l’OFII prend notamment en compte les informations qui lui sont communiquées par les gestionnaires des lieux d’hébergement. Le cas échéant, l’interruption du versement de l’allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait (Ceseda, art. D. 744-36 ; information du 1er décembre 2015).

2. La procédure et les voies de recours

La décision de suspension, de retrait ou de refus de l’allocation doit être écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’OFII ses observations écrites dans un délai de 15 jours. Elle doit, en outre, prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Ainsi, par exemple, les personnes ayant présenté une demande d’asile tardive (plus de 120 jours après leur entrée en France) pourront bénéficier de l’ADA si, après un examen de leur situation, l’OFII les considère comme vulnérables. Il en est de même pour les personnes ayant présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile (Ceseda, art. D. 744-38 ; information du 1er décembre 2015).

La décision notifiée à l’allocataire doit faire mention des voies et délais de recours dont elle peut faire l’objet, à savoir (information du 1er décembre 2015) :

→ un recours gracieux auprès de l’OFII, formé devant sa direction territoriale géographiquement compétente ;

→ un recours contentieux devant le tribunal administratif, qui doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la réception par l’intéressé de la notification de la décision.

Ce qu’il faut retenir

Bénéficiaires. Sont éligibles à l’ADA les demandeurs d’asile ayant accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, les ressortissants étrangers admis au séjour au titre de la protection temporaire et ceux victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme auxquels a été délivrée une carte de séjour temporaire après qu’ils ont déposé plainte ou témoigné contre les auteurs de ces infractions.

Conditions. Les intéressés doivent être âgés de 18 ans révolus et avoir des ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. Le demandeur d’asile doit en outre se présenter au lieu d’hébergement dans lequel il a été admis dans les 5 jours suivant son admission.

Montant. L’allocation est composée d’un montant forfaitaire, qui va de 6,80 € par jour pour une personne à 37,40 € par jour pour une famille de dix personnes, et d’un montant additionnel de 4,20 € par jour si le demandeur d’asile a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII mais ne s’est vu proposer aucune offre d’hébergement concrète. L’ADA étant une allocation différentielle, du montant ainsi déterminé sont déduites les ressources du foyer.

Acceptation ou refus d’un hébergement : conséquences

Pour pouvoir prétendre à l’allocation pour demandeur d’asile, le demandeur d’asile doit avoir accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, qui comprend notamment un hébergement. L’acceptation ou le refus de la proposition d’hébergement se fait via un formulaire, dont un double est remis à l’intéressé.

Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, mais ne se présente pas dans le lieu où il a été admis dans un délai de 5 jours sans motif légitime, le gestionnaire du lieu doit en informer l’OFII et cette non-présentation sera considérée comme un refus de la proposition d’hébergement.

Si, après un premier refus des conditions matérielles d’accueil, le demandeur d’asile se présente à nouveau à l’OFII au cours de sa procédure d’asile afin de bénéficier d’une nouvelle offre de prise en charge, l’office peut décider de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, y compris l’ADA, notamment si l’intéressé atteste d’une évolution de sa situation depuis la précédente évaluation de sa vulnérabilité réalisée par l’OFII.

[Information du 1er décembre 2015]
Passage de l’ATA à l’ADA : mesures transitoires

Certains demandeurs d’asile hébergés ailleurs que dans un CADA peuvent continuer à percevoir l’allocation temporaire d’attente (ATA) qu’ils touchaient au 1er novembre 2015 si son montant se révèle plus élevé que celui qu’ils percevraient au titre de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur leur demande d’asile. Sont concernés les adultes isolés, les couples sans enfants, les familles composées de 2 adultes et de moins de 4 enfants et les familles monoparentales comptant un seul enfant (décret du 21 octobre 2015, art. 3).

Textes applicables

• Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, art. 3, J.O. du 23-10-15.

• Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 744-9 et L. 744-10 (issus de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, J.O. du 30-07-15).

• Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. D. 744-17 à D. 744-40 et annexe 7-1 (issus du décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, J.O. du 23-10-15).

• Information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015, NOR : INTV1525990J, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

Notes

(1) Pour une présentation générale de la loi, voir ASH n° 2934 du 20-11-15, p. 45, n° 2936 du 4-12-15, p. 49, n° 2937 du 11-12-15, p. 47 et n° 2938 du 18-12-15, p. 55.

(2) L’ATA continue en effet d’être versée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux anciens salariés expatriés et aux anciens détenus en réinsertion.

(3) Voir en dernier lieu ASH n° 2832 du 8-11-13, p. 12.

(4) Voir ASH n° 2942-2943 du 15-01-16, p. 51.

(5) Le montant de l’ADA aurait donc dû être revalorisé au 1er avril dernier. Mais, « en raison de sa mise en œuvre très récente », il ne l’a pas été, a indiqué aux ASH la direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur.

(6) La demande de réexamen constitue en effet une nouvelle demande après le rejet définitif d’une demande d’asile antérieure.

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