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Revalorisation des carrières : un décret fixe les modalités de classement d’échelon lors d’une nomination dans la FPT

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Un décret, applicable à la fonction publique territoriale (FPT), vise à accompagner la montée en charge progressive, entre 2016 et 2019, des revalorisations indiciaires mises en œuvre dans le cadre de l’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations. Pour mémoire, cet accord – dont les premiers textes d’application sont parus récemment(1) – prévoit notamment de revoir, d’ici à 2020, toutes les grilles de rémunération (catégories A, B et C)(2). Le décret fixe les modalités de classement des fonctionnaires accédant à un cadre d’emplois de la FPT, lorsque ce classement doit s’effectuer par référence à l’indice détenu dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2019, le classement résultant de la prise en compte de l’indice détenu dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine doit s’opérer dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur au 31 décembre 2015. Si ce classement conduit le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il percevait dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la date de sa nomination dans le nouveau cadre d’emplois, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur jusqu’au jour où il bénéficiera dans son nouveau cadre d’emplois d’un indice brut au moins égal. Toutefois, l’indice brut ainsi conservé ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du cadre d’emplois considéré.

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2016. Elles ne concernent pas les fonctionnaires classés dans un cadre d’emplois en application d’un tableau de correspondance d’échelons ou d’un prorata de l’ancienneté de services acquise avant la nomination dans ce cadre d’emplois, ni en cas de détachement ou d’intégration directe.

Notes

(1) Voir ASH n° 2961 du 20-05-16, p. 40 et n° 2962 du 27-05-16, p. 51.

(2) Voir ASH n° 2927 du 2-10-15, p. 9.

[Décret n° 2016-717 du 30 mai 2016, J.O. du 1-06-16]

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