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La liste des collaborateurs occasionnels du service public devant être affiliés à la sécurité sociale est élargie

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Depuis 2000, les collaborateurs occasionnels du service public sont en principe obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale. Un décret du 17 janvier 2000 dressait une liste des personnes concernées, liste qui s’est révélée trop restrictive. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a donc élargi la définition du « collaborateur occasionnel de service public », laissant ensuite le soin à un décret du 30 décembre 2015 de lister les personnes visées(1). Mais cette liste ayant encore été jugée trop restreinte, notamment par les experts qui interviennent auprès des juridictions, le gouvernement a dû revoir sa copie. Un nouveau texte vient donc de paraître au Journal officiel et « répond aux préoccupations exprimées », assure la chancellerie dans un communiqué du 6 juin.

Au-delà des personnes visées par le décret de 2015, doivent désormais aussi être considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public :

→ les médecins et les psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;

→ les membres des comités de protection des personnes(2) ;

→ les membres désignés (et non plus élus) des conseils de prud’hommes.

Rappelons par ailleurs que les travailleurs indépendants(3) peuvent aussi, dans des conditions précisées par le décret de 2015, demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d’une activité non salariée. Une option qui ne s’applique toutefoispas aux personnes qui contribuent au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l’épreuve, aux médiateurs du procureur de la République, aux délégués du procureur de la République, aux interprètes et aux traducteurs, et aux enquêteurs sociaux en matière pénale. Le nouveau décret précise qu’elle ne s’applique pas non plus aux médecins et aux psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux ni aux membres des comités de protection des personnes.

Ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant depuis le 1er janvier 2016. Mais, en ce qui concerne les conseils prud’homaux, elles entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2018.

Notes

(1) Voir ASH n° 2944 du 22-01-16, p. 37.

(2) Rattachés aux agences régionales de santé, ces comités sont chargés de veiller à la protection des personnes participant à des protocoles de recherche médicale.

(3) A savoir ceux qui exercent une profession artisanale, industrielle et commerciale, libérale ou agricole.

[Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016, J.O. du 5-06-16]

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