Rebaptisant « résidences autonomie » les logements-foyers qui accueillent des personnes âgées, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement leur a confié une mission de prévention de la perte d’autonomie via la délivrance de prestations spécifiques et un financement dédié sous la forme d’un forfait autonomie(1). Un décret du 27 mai apporte les précisions nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette réforme à compter du 1er juillet prochain, à l’exception des dispositions relatives aux prestations minimales qui s’appliqueront au plus tard le 1er janvier 2021.
Le décret définit, dans une nouvelle annexe 2-3-2 insérée dans le code de l’action sociale et des familles, la liste des prestations minimales, individuelles ou collectives qui doivent être proposées par les résidences autonomie. Il s’agit :
→ des prestations d’administration générale qui comportent, d’une part, la gestion administrative de l’ensemble du séjour, notamment l’état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie et, d’autre part, l’élaboration et le suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ;
→ de la mise à disposition d’un logement privatif comprenant des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone ;
→ de la mise à disposition et de l’entretien de locaux collectifs ;
→ de l’accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci ;
→ de l’accès à un service de restauration par tous moyens ;
→ de l’accès à un service de blanchisserie par tous moyens ;
→ de l’accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l’établissement ;
→ de l’accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24 heures/24 une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler ;
→ des prestations d’animation de la vie sociale comportant, d’une part, l’accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’établissement et, d’autre part, l’organisation d’activités extérieures.
Alloué par les départements pour l’exercice de la mission de prévention de la perte d’autonomie, le « forfait autonomie » finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en œuvre par une résidence autonomie au profit de ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures au moyen :
→ de la rémunération, avec les charges fiscales et sociales afférentes, de personnelsdisposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie (animateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens…), à l’exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
→ du recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie ;
→ du recours à un ou plusieurs jeunes en service civique, en cours d’acquisition de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie.
Ces personnels, intervenants extérieurs et jeunes en service civique peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs autres établissements.
Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mentionnées ci-dessus portent, notamment, sur :
→ le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;
→ la nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes ;
→ le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté ;
→ l’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène ;
→ la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.
Les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ne peuvent donner lieu à facturation aux résidents sur leur redevance.
Le montant du forfait autonomie est fixé par le conseil départemental, et la métropole le cas échéant, dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Celui-ci est également conclu avec l’agence régionale de santé (ARS) lorsque la résidence autonomie perçoit par ailleurs un forfait de soins. Plusieurs situations peuvent entraîner une modulation du forfait autonomie : habilitation, y compris partielle, à l’aide sociale ; ouverture des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie à d’autres personnes que les résidents ; opérations de mutualisation ou de partenariats avec des établissements pour personnes âgées ou avec des organismes proposant l’organisation d’action de prévention de la perte d’autonomie ; actions de prévention de la perte d’autonomie dans le cadre du forfait de soins.
Bien qu’ayant vocation à accueillir essentiellement des personnes autonomes, les résidences autonomies sont toutefois autorisées à accueillir des personnes âgées dépendantes dans une proportion qui ne dépasse pas, par rapport à leur capacité autorisée, la proportion de :
→ 15 % de résidents relevant des groupes iso-ressources (GIR) 1 à 3 ;
→ 10 % de résidents relevant des GIR 1 et 2.
Les structures doivent proposer aux résidents dont l’évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement de ces seuils un accueil dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans une petite unité de vie dans un délai maximal de un an. Les modalités et les conditions de cet accueil doivent être précisées dans le contrat de séjour conclu avec la résidence autonomie.
Dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent par ailleurs accueillir, d’une part, des personnes handicapées et, d’autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou égales, au total, à 15 % de la capacité autorisée.
Le décret précise en outre le contenu minimal des conventions de partenariat qui – pour mémoire – conditionnent l’admission à titre dérogatoire de nouveaux résidents relevant des GIR 1 à 4. Ainsi, la convention conclue avec un EHPAD doit notamment préciser les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et à faciliter leur accueil dans une telle structure ou encore les modalités de recours à l’hébergement temporaire ou à l’accueil de jour. La convention conclue avec un service médico-social, un établissement de santé, un centre de santé ou des professionnels de santé doit, quant à elle, prévoir des modalités de coopération et d’intervention ou encore les partenariats relatifs à la mutualisation de certaines actions de prévention.
Lorsqu’un EHPAD et une résidence autonomie se situent dans le même immeuble, la capacité d’accueil de l’un doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l’immeuble distinct ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes distincts de celui ou de ceux où est installée la capacité d’accueil de l’autre, indique le décret. En outre, chaque année, le directeur de la résidence autonomie doit tenir à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l’ARS et du propriétaire, l’effectif des résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l’effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs. Enfin, le décret précise les modalités de transmission aux ARS des autorisations délivrées par les conseils départementaux aux résidences autonomie.