Après un récent décret venu compléter la liste des exceptions au principe du silence vaut accord dans les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de coopération (voir ASH n° 2962 du 27-05-16, page 51), un autre texte précise les procédures mises en place par ces collectivités et établissements pour lesquelles, en raison de leur complexité, le délai à l’issue duquel le silence gardé sur la demande d’un usager vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois. Ainsi, pour les demandes présentées à partir du 1er juin, ce délai est fixé à quatre mois (et non deux mois) lorsque la décision de l’administration est prise, en application d’un texte réglementaire édicté par la collectivité ou l’établissement, après l’avis d’un expert ou d’un organisme consultatif.
Veille juridique
En bref – Silence vaut accord.
Article réservé aux abonnés