Recevoir la newsletter

La convention « AERAS » Accès au crédit des personnes malades

Article réservé aux abonnés

Censée faciliter l’accès à l’emprunt des personnes ayant ou ayant eu un grave problème de santé, la convention « AERAS » a, depuis son entrée en vigueur en 2007, été améliorée sur plusieurs points. Dernière nouveauté : la création d’un droit à l’oubli pour certains anciens malades, consacré et renforcé par la loi « santé » du 26 janvier dernier. L’occasion de faire le point sur le dispositif.

Conscients que l’accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé se pose avec une acuité particulière dans la mesure où l’assurance emprunteur est une condition d’obtention des prêts, les pouvoirs publics ont conclu en 1991, avec les professionnels de l’assurance, une convention tendant à simplifier l’octroi d’une assurance décès aux personnes séropositives dans le cadre d’un prêt immobilier ou professionnel. Cette convention n’ayant apporté qu’une réponse partielle aux attentes suscitées, en raison notamment de son champ restreint, une nouvelle réflexion, conduite à l’époque sous la présidence du conseiller d’Etat Jean-Michel Belorgey, a abouti en 2001 à la signature d’une nouvelle convention sur l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes présentant un risque de santé aggravé, texte couvrant d’autres pathologies que le VIH-Sida.

Si elle a constitué un progrès indéniable, cette convention « Belorgey » méritait toutefois, selon ses différents partenaires, d’être améliorée sur certains aspects (la confidentialité, la couverture du risque invalidité…), car elle n’empêchait pas des pratiques discriminatoires à l’égard des malades. Ainsi, selon les données diffusées en 2004, quelque 9 000 personnes avaient vu leur demande d’emprunt rejetée. C’est pourquoi une nouvelle convention a été signée en 2006 entre l’Etat, les fédérations professionnelles des organismes d’assurance et des établissements de crédit et des associations représentant les personnes malades, les personnes handicapées et les consommateurs. Intitulée « s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » (AERAS), elle est entrée en vigueur en 2007. Son champ est plus large que celui de la convention « Belorgey ». Avec ce texte, au-delà des mesures tendant à améliorer l’information sur l’existence de la convention (diffusion de dépliants, création d’un site Internet dédié…), banquiers et assureurs s’engagent à respecter, dans les questionnaires de santé, la confidentialité de l’emprunteur et, s’agissant des demandes de prêts immobiliers et professionnels, à répondre dans un délai maximal de 5 semaines ainsi qu’à motiver par écrit les refus en lien avec la question de l’assurance. En outre, une garantie invalidité spécifique est mise en place ainsi qu’un dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance pour les personnes modestes. Enfin, une commission de médiation chargée de régler les litiges est instaurée. La convention « AERAS » est consacrée par la loi du 31 janvier 2007 relative à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé(1), qui introduit à cet effet plusieurs articles dans le code de la santé publique.

Après un premier bilan globalement positif de la mise en œuvre de la convention, une rénovation du texte est engagée en 2011. Résultats : la garantie d’assurance invalidité est renforcée, des améliorations sont apportées à l’information des personnes malades et les démarches des intéressés sont facilitées. Puis, à la suite de l’élaboration du troisième plan « cancer »(2), il est proposé de mettre en place un « droit à l’oubli » permettant notamment aux personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse de souscrire, après certains délais, une assurance emprunteur sans avoir à déclarer cette ancienne maladie. Cette initiative prend corps avec la conclusion, le 2 septembre 2015, d’un avenant à la convention « AERAS ». Un droit à l’oubli inscrit dans le code de la santé publique par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 qui, au passage, l’a renforcé.

Selon les statistiques fournies par la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA), en 2014, 14 % des demandes d’assurance de prêts présentaient un risque aggravé de santé, soit plus de 420 000 demandes. Et 96 % de ces demandes ont reçu une proposition d’assurance couvrant au moins le risque de décès(3).

I. L’objet et le champ d’application de la convention

A. Les objectifs poursuivis

La convention « AERAS » a pour objet (code de la santé publique [CSP], art. L. 1141-2) :

→ de faciliter l’assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d’un handicap ;

→ d’assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les sociétés de financement des garanties alternatives à l’assurance ;

→ de définir des modalités particulières d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation.

Elle définit notamment (CSP, art. L. 1141-3) :

→ les conditions d’âge des emprunteurs, l’objet, le montant et la durée des prêts ;

→ les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;

→ les conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui qui est visé par cette offre ;

→ la couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;

→ les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;

→ un mécanisme de mutualisation, mis en œuvre par les entreprises d’assurances, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ;

→ les dispositifs d’études et de recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

→ la procédure d’instruction des demandes d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d’assurance ;

→ un dispositif de médiation entre, d’une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d’autre part, les organismes d’assurances, les établissements de crédit et les sociétés de financement ;

→ la composition et les modalités de fonctionnement d’une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.

B. Les personnes et les prêts concernés

Toute personne présentant, du fait d’une maladie ou d’un handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de la convention « AERAS » (CSP, art. L. 1141-2). L’application de ses dispositions est alors automatique pour le professionnel de l’assurance ou de l’établissement de crédit, sans toutefois que l’obtention d’une assurance soit garantie.

La convention concerne, sous certaines conditions, les prêts immobiliers, les prêts pour l’achat de locaux et de matériels professionnels ainsi que les prêts à la consommation affectés ou dédiés. Rappelons qu’un prêt à la consommation affecté ou dédié est un prêt destiné à financer l’achat d’un bien ou d’un service, et dont la principale caractéristique est que les obligations à l’égard de la banque ne naissent qu’à compter de la livraison du bien. Il peut s’agir, par exemple, d’un crédit pour l’achat d’une voiture. Si l’achat n’a finalement pas lieu ou si le bien n’est pas livré, le crédit est annulé d’office. Et comme la destination de l’argent prêté ne peut pas être modifiée, les fonds ne peuvent donc pas servir à autre chose que ce que prévoit l’acte d’emprunt.

Dans tous les cas, l’âge de l’emprunteur à la fin du prêt ne doit pas excéder 70 ans, la durée maximale du prêt devant être ajustée en conséquence.

II. Les garanties offertes

Dans le cadre d’une demande d’assurance de la part d’un candidat à l’emprunt, l’assureur vérifie, via un questionnaire médical, si ce dernier peut être couvert au niveau du risque décès, du risque de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ainsi que du risque d’incapacité temporaire totale et d’invalidité permanente totale. Dans le cas de personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou de leur handicap, il peut être très réticent à couvrir ces deux derniers risques ou, s’il accepte de le faire, il peut assortir sa proposition d’assurance à des surprimes ou des exclusions de garantie. C’est pourquoi, pour les prêts immobiliers et professionnels, la convention « AERAS » garantit, tout d’abord, un examen individualisé et automatique en trois étapes des demandes d’assurance émanant de personnes présentant un tel risque. Elle organise en outre un dispositif spécifique de « garantie invalidité » si une assurance de droit commun ne peut être proposée, ainsi qu’un mécanisme d’écrêtement des surprimes d’assurance pour les personnes aux revenus modestes. Enfin, elle prévoit que des garanties alternatives au prêt doivent être proposées si ce dernier est refusé.

S’agissant des crédits à la consommation, la convention « AERAS » supprime l’obligation de remplir un questionnaire médical dès lors que le montant emprunté ne dépasse pas un certain montant.

A. Pour les prêts immobiliers et professionnels

1. Un examen de la demande d’assurance en trois étapes

Selon la convention « AERAS », la demande d’assurance décès et invalidité pour un prêt immobilier ou professionnel fait l’objet d’un examen sur trois niveaux :

→ le premier concerne tout candidat à l’emprunt, auquel il est demandé de remplir un questionnaire de santé ;

→ le deuxième intervient si l’analyse du questionnaire de santé conduit à refuser au candidat le bénéfice de l’assurance emprunteur de droit commun en raison du risque aggravé qu’il présente du fait de son état de santé ou de son handicap. Son dossier est alors transmis automatiquement à un service médical spécialisé pour un réexamen individualisé ;

→ le troisième niveau est mis en œuvre lorsqu’il ne peut être trouvé de solution au deuxième niveau d’examen, sans que l’intéressé ait à en faire la demande. Un « pool des risques très aggravés » a, en effet, été mis en place par les assureurs et permet le réexamen des dossiers refusés au deuxième niveau.

Il traite des demandes d’assurance relatives :

– aux opérations de prêts d’au plus 320 000 € sans tenir compte des crédits-relais lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’une résidence principale,

– à un encours cumulé de prêts d’au plus 320 000 € dans les autres cas de prêts immobiliers ou professionnels.

2. Une garantie invalidité spécifique

Dans la mesure du possible, prévoit la convention « AERAS », les assureurs doivent, pour les prêts immobiliers et professionnels, proposer aux candidats à l’emprunt une garantie invalidité aux conditions de base du contrat standard, avec, le cas échéant, l’exclusion de certaines garanties et/ou le paiement d’une surprime. Sur ce dernier point, relevons toutefois que, depuis la loi « santé » du 26 janvier 2016, les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs (surprime) et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie (CSP, art. L. 1141-6).

Lorsque l’assureur ne peut proposer un contrat standard, une garantie invalidité spécifique entre en jeu afin, le cas échéant, de couvrir la perte de revenus de l’emprunteur dont l’état de santé se dégrade et qui se trouve, de ce fait, dans l’incapacité de rembourser tout ou partie des échéances de son prêt(4).

Cette garantie spécifique ne comporte aucune exclusion de pathologie et correspond à une incapacité fonctionnelle couplée à une incapacité professionnelle.

Le taux d’incapacité fonctionnelle à partir duquel la prestation intervient est fixé à 70 % et est apprécié par le médecin conseil de l’assureur suivant le barème annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite. Lors de l’expertise médicale, l’intéressé peut se faire accompagner du médecin de son choix. En cas de polypathologies, la cotation est additive, c’est-à-dire qu’elle s’effectue en additionnant les taux d’incapacité entraînés par les différentes pathologies.

L’incapacité professionnelle, elle, est attestée de manière administrative par la production :

→ d’un titre de pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie pour les salariés. Rappelons que, pour la sécurité sociale, les invalides de 2e catégorie sont ceux qui sont incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque. Ceux de 3e catégorie sont les invalides incapables d’exercer une activité professionnelle et obligés d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

→ d’un congé de longue maladie pour les fonctionnaires ;

→ d’une notification d’inaptitude totale à l’exercice de la profession pour les non-salariés.

Les signataires de la convention « AERAS » estiment que cette garantie invalidité spécifique doit permettre de couvrir tous les assurés relevant de la 3e catégorie d’invalidité et environ 60 % de ceux qui relèvent de la 2e catégorie(5).

Si l’accès à la garantie invalidité spécifique n’est pas possible, l’assureur doit proposer à l’emprunteur au minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible d’autonomie, précise la convention « AERAS ».

En cas de refus de garantie, l’assureur doit préciser à quel niveau d’examen de la demande ce refus est intervenu pour permettre au candidat à l’emprunt de faire, le cas échéant, une demande auprès d’autres assureurs.

3. L’écrêtement des surprimes d’assurance

Pour les emprunteurs aux revenus modestes présentant ou ayant présenté un problème grave de santé, la convention « AERAS » organise un mécanisme d’écrêtement des surprimes qui peuvent être réclamées en raison de leur état de santé ou de leur handicap. Cette possibilité est offerte aux deuxième et troisième niveaux d’examen des demandes d’assurance pour les prêts immobiliers liés à l’acquisition d’une résidence principale et pour les prêts professionnels d’un montant maximal de 320 000 €. Elle est rendue possible grâce à un dispositif de mutualisation mis en place par les établissements bancaires et les sociétés d’assurances.

Selon la FFSA et le GEMA, au titre de l’année 2014, le nombre d’emprunteurs présentant un risque aggravé de santé ayant bénéficié du mécanisme d’écrêtement s’est élevé à 10 123, pour un montant total des primes écrêtées de près de 2,2 millions d’euros(6).

A Les conditions d’éligibilité

Selon la convention « AERAS », le seuil d’éligibilité du candidat à l’emprunt dépend de ses revenus et du nombre de parts accordées au foyer fiscal selon la législation fiscale. Ainsi, peuvent bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes les personnes dont le revenu est :

→ inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (38 616 € en 2016) lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est égal à 1 ;

→ inférieur ou égal à 1,25 fois ce même plafond (48 270 € en 2016) lorsque le nombre de parts du foyer fiscal va de 1,5 à 2,5 ;

→ inférieur ou égal à 1,5 fois ce même plafond (57 924 € en 2016) lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est au moins égal à 3.

B Le mécanisme d’écrêtement

Le dispositif d’écrêtement peut prendre deux formes :

→ la prime d’assurance ne peut représenter plus de 1,4 point dans le taux effectif global du prêt. Ce taux intègre tous les frais (taux d’intérêt, frais de dossier, cotisation d’assurance…) ;

→ la surprime d’assurance des prêts immobiliers à taux zéro des emprunteurs de moins de 35 ans est intégralement prise en charge par les assureurs et les établissements de crédits.

4. Les garanties alternatives à l’assurance

D’après la convention « AERAS », lorsqu’aucune solution d’assurance n’a pu être trouvée, ou lorsqu’elle est trop coûteuse ou trop partielle pour couvrir convenablement l’opération d’emprunt, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent s’engager à accepter des alternatives à l’assurance, quel que soit le montant du prêt demandé. Il peut s’agir, selon les cas, de biens immobiliers (hypothèque sur un autre bien comme une résidence secondaire, un logement locatif…), d’un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations…), de contrats d’assurance vie ou de prévoyance individuelle, de cautions d’une ou plusieurs personnes physiques…

Selon la fiche d’information sur les garanties alternatives de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement(7), « une garantie alternative doit offrir la même sécurité que l’assurance pour le prêteur et l’emprunteur ». Elle doit donc, à tout moment :

→ avoir une valeur permettant de prendre en charge soit une partie des remboursements périodiques, soit tout ou partie du capital restant dû. Ainsi, les garanties alternatives qui n’ont pas une valeur constante (par exemple des valeurs mobilières) doivent être analysées d’une manière spécifique par le prêteur en fonction des variations qu’elles peuvent subir ;

→ pouvoir être mise en jeu aisément dès que des difficultés surviennent dans le remboursement du prêt.

B. Pour les prêts à la consommation affectés ou dédiés

La convention « AERAS » prévoit que, pour les prêts à la consommation affectés ou dédiés, le candidat à l’emprunt n’a pas à remplir de questionnaire de santé pour obtenir une assurance, sous réserve des conditions suivantes :

→ le montant du ou des prêts ne dépasse pas 17 000 €. Le candidat à l’assurance doit déposer une déclaration sur l’honneur de non-cumul de prêts au-delà du plafond ;

→ la durée de remboursement du ou des prêts est inférieure ou égale à 4 ans ;

→ le candidat à l’assurance a 50 ans au plus.

III. Les démarches et l’instruction des demandes

Afin de faciliter les démarches d’accès des candidats à un prêt immobilier ou professionnel, la convention « AERAS » encadre notamment le recueil des informations concernant leur santé, fixe des délais de réponse aux demandes, impose aux assureurs de motiver les refus de prêt et prévoit une commission de médiation chargée de régler les litiges. Elle souligne en outre l’intérêt pour les personnes malades ou ayant été malades d’anticiper leur demande d’assurance au regard des examens médicaux qui peuvent leur être demandés.

A. L’anticipation de la demande d’assurance

Pour les personnes présentant un risque de santé aggravé, le site Internet dédié à la convention « AERAS » – www.aeras-infos.fr – conseille d’anticiper la partie « assurance » du processus d’octroi d’un prêt pour prendre en compte d’éventuels examens médicaux supplémentaires. En pratique, en effet, un candidat à l’emprunt commence généralement par la recherche d’un bien immobilier avant de se préoccuper concrètement du financement de ce dernier auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement. Il ne fait, le plus souvent, aucune démarche par rapport à l’assurance. Or la convention souligne que « l’intérêt des futurs emprunteurs est de préparer le plus en amont possible leur dossier de demande d’assurance, notamment si les risques de santé auxquels ils sont exposés nécessitent des examens qui allongent la durée d’analyse de leur dossier ».

1. L’absence de lien obligatoire avec un projet immobilier

Afin que les demandeurs puissent anticiper au mieux le volet « assurance » de leur demande de prêt, ils peuvent soit s’adresser à un assureur de leur choix, soit demander par l’intermédiaire de leur banque une assurance emprunteur, quand bien même une telle demande ne serait pas liée à la signature d’une promesse ou d’un compromis de vente d’un bien immobilier, précise la convention « AERAS ». Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent transmettre à l’assureur de leur contrat groupe ces demandes d’assurance. De leur côté, les assureurs doivent étudier systématiquement tout dossier de demande d’assurance, même non liée à un projet concret.

2. La validité des examens médicaux antérieurs

Dans le même sens, la convention « AERAS » prévoit que, lorsqu’un candidat à l’emprunt a passé, dans le cadre d’une demande d’assurance emprunteur, des examens médicaux dans les 6 mois précédant une nouvelle demande d’assurance auprès d’un assureur concurrent, ce dernier doit utiliser les résultats de ces examens que lui aura transmis le candidat.

3. La durée de validité de la proposition de l’assureur

Toujours pour aller dans le sens de l’anticipation de la démarche d’assurance, la convention « AERAS » stipule que, lorsqu’une proposition d’assurance est transmise à un candidat à l’emprunt, qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance de groupe ou d’un contrat individuel, elle est, au regard de son état de santé, valable pendant une durée de 4 mois.

S’agissant des emprunts contractés dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, cette durée est valable y compris pour l’acquisition d’un bien immobilier différent de celui pour lequel la proposition d’assurance initiale a été réalisée, pour autant que la demande d’emprunt porte sur un montant et une durée inférieurs ou égaux à la précédente demande.

B. Le recueil des informations concernant la santé

Pour les prêts immobiliers et professionnels, le recueil des informations sur la santé du candidat à l’emprunt, via un questionnaire de santé, doit se faire dans le respect du principe de confidentialité.

1. Le contenu des questionnaires de santé

Il existe deux types de questionnaires :

→ une version simplifiée correspondant au niveau 1 d’assurance, c’est-à-dire le niveau standard ;

→ un questionnaire par pathologie plus détaillé correspondant à l’examen des demandes de niveaux 2 et 3. Pour remplir ce questionnaire, il est possible de faire appel à son médecin traitant.

Selon la convention « AERAS » et le code de bonne conduite qui y est annexé(8), les questionnaires de santé doivent :

→ comporter des questions « rédigées de manière claire et précise » afin de pouvoir être comprises par les assurables, tout en étant suffisamment détaillées pour permettre une appréciation correcte du risque par l’assureur. Ainsi, généralement, ils posent des questions sur des faits matériels (par exemple : avez-vous eu un arrêt de travail de plus de (x) jours durant la dernière période de un an ?, quels médicaments prenez-vous actuellement ?, avez-vous subi des tests médicaux au cours des (x) derniers mois) et des questions sur des maladies (par exemple : êtes-vous traité pour l’hypertension ?). En revanche, ils ne peuvent prévoir des « formulations de questions trop générales du type « vous estimez-vous en bonne santé ? » » ;

→ ne faire « aucune référence aux aspects intimes de la vie privée et notamment à la sexualité ».

Il existe aussi, pour certaines maladies, des questionnaires adaptés que les personnes concernées remplissent généralement avec leur médecin traitant.

2. Le respect de la confidentialité

La convention « AERAS » affirme l’obligation de confidentialité des informations personnelles concernant la santé. Ainsi, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent veiller à ce que « le candidat à l’assurance, lorsqu’il est présent dans les locaux de l’agence bancaire, prenne seul connaissance des dispositions et questions figurant dans le questionnaire de santé ». Par ailleurs, la convention souligne que, afin de se conformer à l’exigence de confidentialité, le candidat doit répondre seul au questionnaire quel que soit le support utilisé, qu’il s’agisse d’un support papier ou d’une procédure informatique sécurisée. Il doit lui être proposé de le remplir seul soit sur place, soit à son domicile. Toutefois, à sa demande, le client peut être assisté par son interlocuteur. Dans ce cas, avant de l’assister, le conseiller bancaire doit lui rappeler les règles de confidentialité définies dans le code de bonne conduite annexé à la convention. Selon ce document, le candidat répond « seul, s’il le souhaite, aux questions relatives à son état de santé et aux données médicales le concernant », et doit être informé qu’il peut transmettre son questionnaire par courrier directement au médecin conseil du service médical de l’assurance.

C. La durée de traitement des dossiers

Selon la convention « AERAS », pour les demandes de prêts immobiliers et professionnels, la durée globale de traitement des dossiers par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les assureurs ne doit pas excéder 5 semaines à compter de la réception d’un dossier complet, dont 3 semaines pour la réponse de l’assureur et 2 semaines pour celle de la banque.

D. La motivation des refus

L’assureur doit porter à la connaissance du candidat à l’emprunt, par courrier, « de façon claire et explicite », les décisions relatives aux refus d’assurance, aux ajournements, aux limitations ou exclusions de garantie et aux surprimes, indique la convention « AERAS ». Ce courrier doit, en outre, mentionner :

→ le niveau d’examen de la demande auquel le refus est intervenu ;

→ la possibilité pour l’intéressé de prendre contact par courrier avec le médecin de l’assureur, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de son choix, pour connaître les raisons médicales à l’origine des décisions de l’assurance ;

→ l’existence et les coordonnées de la commission de médiation (voir page 58).

De leur côté, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent motiver par écrit les refus de prêt qui ont pour seule origine un problème d’assurance.

E. Les recours possibles

En cas de litige, le candidat à l’emprunt dispose d’un recours amiable auprès de la commission de médiation de la convention « AERAS »(9).

Cette dernière doit prendre « toutes dispositions de nature à favoriser un règlement amiable et diligent des dossiers dont elle est saisie, notamment par des recommandations transmises aux parties concernées », explique la convention. Elle doit favoriser, en tant que de besoin, le dialogue entre le spécialiste de la pathologie qui suit médicalement le candidat à l’emprunt et le médecin conseil de l’assureur.

IV. La reconnaissance du droit à l’oubli

Dans la lignée du plan « cancer » pour 2014-2019(10), un avenant à la convention « AERAS », daté du 2 septembre 2015, a mis en place un « droit à l’oubli » pour les anciens malades du cancer en assurant à ces personnes, passé certains délais, de ne plus avoir à déclarer cette maladie lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur, et donc de ne se voir appliquer aucune exclusion de garantie ou surprime du fait de ce cancer. En outre, une grille de référence fixe une liste de pathologies qui doivent être déclarées aux assureurs, mais pour lesquelles une assurance emprunteur peut être accordée, au-delà de certains délais, sans surprime ni exclusion de garantie.

Ce droit à l’oubli a été inscrit dans le code de la santé publique par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui est même allée plus loin, sur certains points, que ce qu’avaient prévu les signataires de l’avenant.

Pour bénéficier de ce droit à l’oubli, la demande d’assurance doit être relative à un prêt immobilier ou professionnel remplissant les conditions prévues par la convention « AERAS » (voir page 53).

A. Pas de déclaration pour certains cancers guéris

Selon l’article L. 1141-5 du code de la santé publique, créé par la loi « santé », les personnes ayant souffert d’une maladie cancéreuse n’ont pas à délivrer d’informations médicales relatives à cette pathologie aux organismes assureurs au-delà de certains délais :

→ 10 ans après la date de fin du protocole thérapeutique pour les pathologies cancéreuses survenues à partir de 18 ans et en l’absence de rechute(11) ;

→ 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique pour les pathologies cancéreuses survenues avant 18 ans et en l’absence de rechute.

Par fin du protocole thérapeutique, il faut entendre « la date de la fin du traitement actif du cancer, en l’absence de rechute, par chirurgie, radiothérapie chimiothérapie effectuées en structure autorisée, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie ». La rechute, elle, renvoie à toute nouvelle manifestation médicalement constatée du cancer, qu’elle le soit par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie.

Du fait qu’ils n’ont plus à déclarer leur ancienne pathologie cancéreuse, les intéressés ne peuvent se voir appliquer une surprime ou une exclusion de garantie à ce titre.

B. Pas de surprime ni d’exclusion de garantie pour certaines pathologies à déclarer

Selon la convention « AERAS » et l’article L. 1141-5 du code de la santé publique, les candidats à l’emprunt qui ne bénéficient pas de l’absence de déclaration de leur ancienne pathologie (voir ci-dessus) peuvent tout de même, dans certains cas, obtenir des conditions d’assurance standard ou s’en approcher. A cet effet, une grille de référence(12) fixe une liste de pathologies, cancéreuses ou non, y compris de pathologies chroniques, pour lesquelles les données de la science disponibles permettent de conclure qu’une assurance emprunteur peut être accordée, au-delà de certains délais, sans surprime ni exclusion de garantie. Selon cette grille, ces délais sont fixés à :

→ 1 an pour les cancers du col de l’utérus et du sein, ainsi que pour le mélanome de la peau ;

→ 3 à 10 ans pour les cancers du testicule et de la thyroïde ;

→ 48 semaines pour l’hépatite C (sans co-infection par le VIH et l’hépatite B).

Ces délais courent à compter de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute.

La grille de référence doit être mise à jour régulièrement pour tenir compte des progrès thérapeutiques. Pour cela, le groupe de travail sur le droit à l’oubli qui l’a établie – qui réunit des médecins spécialistes et des médecins conseils des assureurs et auquel participent la Haute Autorité de santé et l’Institut national du cancer – va poursuivre ses travaux sur les cancers, le VIH, l’insuffisance rénale traitée et doit se pencher sur la mucoviscidose.

Ce qu’il faut retenir

Bénéficiaires. Toute personne présentant un risque aggravé de santé, du fait d’une maladie ou d’un handicap, peut se prévaloir de l’application de la convention « AERAS » qui tend à faciliter l’accès à une assurance décès-incapacité-invalidité nécessaire pour obtenir un crédit. Sa mise en œuvre est alors automatique.

Prêts concernés. Les prêts visés sont, sous certaines conditions (durée, âge de l’emprunteur…), les prêts immobiliers et les prêts professionnels dont le montant ne dépasse pas 320 000 €, ainsi que certains crédits à la consommation ne dépassant pas 17 000 €.

Garanties offertes. Pour les prêts immobiliers et professionnels, la convention permet un examen individualisé et approfondi des demandes d’assurance en trois étapes. Pour les candidats à l’emprunt qui ne peuvent bénéficier d’une assurance invalidité standard (le cas échéant avec des exclusions de garantie et/ou des surprimes), une garantie invalidité spécifique peut être proposée. En outre, un mécanisme d’écrêtement des surprimes s’applique aux emprunteurs à revenus modestes. Enfin, des garanties alternatives aux prêts doivent aussi être proposées en cas de refus de prêt.

Droit à l’oubli. Passé certains délais, les anciens malades du cancer n’ont plus à déclarer cette maladie lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur. En outre, une grille de référence fixe la liste des pathologies, cancéreuses ou non, y compris chroniques, qui doivent être déclarées mais pour lesquelles une assurance emprunteur peut être accordée, au-delà de certains délais, sans surprime ni exclusion de garantie.

Où s’informer ?

Conscients que l’efficacité de la convention « AERAS » repose sur la connaissance de son existence, ses signataires ont prévu des mesures pour en assurer la diffusion.

Ainsi, un site Internet dédié – www.aeras-infos.fr – et un serveur vocal – accessible au 08 21 22 10 21 – permettent de se renseigner sur le dispositif.

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les assureurs, eux, sont chargés de diffuser des dépliants d’information au sein de leurs réseaux et d’informer directement les candidats à l’emprunt. Et un référent « AERAS » doit être désigné au sein de chaque établissement de crédit ou société de financement. La liste de ces référents est disponible sur le site Internet dédié à la convention, rubrique « AERAS en pratique » puis « Qui contacter ? ».

Il est également possible de s’informer auprès des associations de représentants des malades, comme le Collectif interassociatif sur la santé(13) ou la Ligue contre le cancer(14).

Textes applicables

• Convention « AERAS » et guide de bonne conduite annexé, disponibles sur www.aeras-infos.fr.

• Code de la santé publique, articles L. 1141-2 à L. 1141-6.

Le choix de l’assureur

Dans le cadre de la convention « AERAS », les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent imposer au candidat à l’emprunt leur contrat groupe d’assurance décès et invalidité. Si le contrat d’assurance de la banque ne lui convient pas, il peut en souscrire un autre directement auprès d’un autre assureur. C’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance. La banque est alors obligée d’accepter cet autre contrat d’assurance, dès lors qu’il présente un niveau de garanties équivalant à celui qu’elle propose. En tout état de cause, les refus de délégation d’assurance doivent être motivés.

Cette possibilité de délégation d’assurance a été renforcée par diverses lois successives, et notamment la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et celle du 17 mars 2014 relative à la consommation. Cela permet de faire jouer la concurrence, les assureurs n’ayant pas tous la même approche du risque aggravé de santé et pratiquant des tarifs différents.

Les instances de suivi de la convention « AERAS »

Outre la commission de médiation (voir page 58), deux autres instances sont chargées d’assurer le suivi de la convention « AERAS » : la commission de suivi et de propositions et la commission des études et recherches.

Composée de 23 membres (prêteurs et assureurs, associations de malades, représentant de l’Etat…), la commission de suivi et de propositions doit veiller à la bonne application des dispositions de la convention et au respect des engagements des parties. Dans ce cadre, elle formule toute recommandation aux signataires qu’elle juge utile. Elle étudie, par ailleurs, tout sujet en rapport avec l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé qui susciterait des difficultés non résolues par la convention. Et débat de toutes mesures susceptibles d’améliorer les dispositions de cette dernière. La commission de suivi et de propositions rassemble également des données statistiques et détermine les indicateurs utiles, fixe le programme de travail de la commission des études et recherches (voir ci-dessous) ainsi que celui du groupe de travail sur le droit à l’oubli, et approuve la grille de référence établie dans le cadre du droit à l’oubli et ses mises à jour (voir page 58). C’est enfin elle qui élabore un rapport au gouvernement et au Parlement sur l’application de la convention « AERAS », au plus tard 3 mois avant l’échéance de cette dernière qui est conclue pour 3 ans et renouvelable tacitement.

De son côté, la commission des études et recherches est chargée de recueillir et d’étudier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité occasionnées par les principales pathologies, à partir desquelles sont déterminées les surprimes pour risques aggravés ou fondés les refus de garantie. Elle met en œuvre un programme de recherche en ce domaine, notamment sur l’invalidité associée aux principales pathologies en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque. Un observatoire des risques lui est rattaché.

Notes

(1) Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007, J.O. du 1-02-07.

(2) Voir ASH n° 2846 du 7-02-14, p. 8.

(3) « Convention AERAS : statistiques 2014 » – Octobre 2015 – Disponible sur www.aeras-infos.fr.

(4) Selon la FFSA et le GEMA, en 2014, 144 000 garanties invalidité spécifique « AERAS » ont ainsi été proposées par les assureurs. « Convention AERAS : statistiques 2014 » – Octobre 2015 – Disponible sur www.aeras-infos.fr.

(5) Dans les faits, ce pourcentage s’est révélé plus important que prévu puisque, selon une étude menée en 2011 par le service médical de l’assurance maladie en Ile-de-France, il s’est établi à 71 % – Etude disponible sur www.aeras-infos.fr.

(6) « Convention AERAS : statistiques 2014 » – Octobre 2015 – Disponible sur www.aeras-infos.fr.

(7) Accessible sur www.aeras-infos.fr.

(8) Il s’agit d’un guide de bonne conduite concernant la collecte et l’utilisation de données relatives à l’état de santé en vue de la souscription ou de l’exécution d’un contrat d’assurance.

(9) 61, rue Taitbout – 75009 Paris.

(10) Voir ASH n° 2846 du 7-02-14, p. 8.

(11) L’avenant du 2 septembre 2015 à la convention « AERAS » prévoyait, lui, un délai de 15 ans (au lieu de 10) et une limite d’âge de 15 ans (au lieu de 18 ans). Des règles qui ne sont plus applicables depuis le 28 janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation de notre système de santé.

(12) Disponible sur www.aeras-infos.fr.

(13) www.leciss.org – Santé Info Droits au 0 810 004 333 ou 01 53 62 40 30.

(14) www.ligue-cancer.net – Ligne dédiée « Aidea : accompagner pour emprunter » au 0 800 940 939.

Dossier

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur