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Les préconisations du Haut Conseil à la vie associative pour sécuriser les associations d’intérêt général

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Dans un rapport sur « la notion d’intérêt général fondant l’intervention des associations », remis le 25 mai au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports(1), le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) propose trois scénarios pour « sécuriser, à des degrés divers, les associations d’intérêt général, ainsi que leurs activités », sur la base de critères permettant de mieux identifier ces organismes, en l’absence de « définition précise » de cette notion et en raison de la « complexité du concept ».

L’enjeu est d’importance, souligne le HCVA, à la hauteur du poids que représente le secteur associatif dans l’économie française – soit 85 milliards d’euros de budget en 2014 pour 1,8 million de salariés et 16 millions de bénévoles. Il s’inscrit aussi dans un contexte de repositionnement des relations des acteurs associatifs avec leurs partenaires institutionnels, dans le cadre des « mutations profondes des services de l’Etat » mises en œuvre ces dernières années. L’enjeu est aussi crucial au niveau social, insiste le Haut Conseil. En effet, de nombreuses associations auditionnées au cours de sa mission et intervenant, en particulier, dans le domaine des aides à la personne ou de l’éducation populaire l’ont alerté sur « le risque d’érosion, voire de disparition de certaines activités associatives d’intérêt général ou d’exclusion de certaines catégories de publics ou de territoires », avec, d’un côté, des associations qui ne parviennent plus à se maintenir à flot financièrement et, de l’autre, des acteurs du secteur marchand qui n’envisagent pas de répondre à une demande sociale considérée comme trop peu rentable.

Une liste de critères et d’indices

Après avoir abordé la notion d’intérêt général – « concept en construction » sous diverses influences, « récemment conforté pour définir le champ de l’économie sociale et solidaire », et dont le cadre européen prévoit qu’il revient aux Etats membres d’en définir les contours –, le HCVA présente ses propositions, à commencer par « une liste de critères et d’indices s’appliquant aux structures et aux activités » d’intérêt général afin de mettre en évidence « leur plus-value par rapport aux autres acteurs ».

L’instance s’arrête tout d’abord sur le périmètre juridique à retenir, considérant qu’il s’étend aux associations, fondations, fonds de dotation et autres organismes à but non lucratif, en excluant en revanche les organismes « d’utilité sociale [qui ont] un statut de société civile ou commerciale ». D’autres critères et indices retenus concernent, notamment, la gouvernance de l’organisme, sa gestion, sa transparence financière ou encore la présence de financements publics ou d’agréments délivrés par l’administration et ce, dans une grande diversité de champs d’intervention (social, éducatif, humanitaire, etc.), sur fond de « mixité des publics accueillis ». La qualification « d’intérêt général » permet aux organismes « d’accéder à un certain nombre d’avantages », recensés par le Haut Conseil, tels que l’attribution d’un agrément ou de subventions ou l’émission de reçus fiscaux.

Constatant aussi « des divergences d’approche d’un ministère à l’autre ou d’une collectivité à l’autre », le HCVA plaide pour dégager un « consensus » entre les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et les représentants du monde associatif, sur la définition de l’intérêt général, en recherchant une « procédure facultative », qui ne consisterait pas en un nouvel agrément, mais qui pourrait être mise à la disposition d’un organisme ou de l’administration pour conforter ou infirmer le caractère d’intérêt général.

Une reconnaissance à la demande

Dans cette optique, le Haut Conseil à la vie associative formule trois scénarios, en indiquant accorder sa faveur au premier d’entre eux : « une reconnaissance accordée à la demande de l’association par une commission composée de façon plurielle » (représentants des principaux ministères concernés, des collectivités et des organismes d’intérêt général). Dans le deuxième scénario, la reconnaissance serait accordée par l’administration compétente. Enfin, dans le dernier, les associations respectant les critères retenus seraient a priori d’intérêt général, ce qui suppose, d’une part, d’élaborer « une référence législative qui actuellement fait défaut » et, d’autre part, de ne pas priver les services de l’Etat ou les collectivités de leur capacité de refuser à certaines associations « l’accès à certains des effets et droits ouverts, sous réserve d’en exposer les motifs dans le cadre d’une procédure un minimum formalisée, transparente et contradictoire ».

Notes

(1) Rapport disponible sur www.associations.gouv.fr.

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