Un décret, pris en application de la loi du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs(1), fixe la liste des professionnels concernés par la communication des antécédents judiciaires visant à protéger les mineurs notamment d’actes de pédophilie. Un dispositif qui vise à mettre un terme aux dysfonctionnements révélés par les affaires de Villefontaine (Isère) et d’Orgères (Ille-et-Vilaine) au printemps 2015. Le décret précise également quelles sont les administrations à informer ainsi que la procédure de transmission.
Pour mémoire, la loi a prévu que le ministère public doit informer l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour certaines infractions particulièrement graves et limitativement énumérées (infractions sexuelles ou commises contre des mineurs, notamment), lorsque cette condamnation concerne une personne qui exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé par l’administration(2). Dans les autres cas, l’information de l’administration sur des procédures mises en œuvre à l’encontre d’une personne qu’elle emploie (condamnation, même non définitive, saisine d’une juridiction de jugement ou mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement) est laissée à l’appréciation du parquet.
Pour permettre la mise en œuvre de ces dispositions, le décret détaille les professions et les activités concernées par la transmission d’information ainsi que les administrations devant être informées. Outre les personnes exerçant au sein d’établissements scolaires, de structures d’activités sportives ou culturelles ou encore d’établissements et de services de santé, sont également concernés les professionnels du secteur social et médico-social, ceux des structures d’accueil des jeunes enfants et des accueils collectifs de mineurs… (voir tableau ci-dessous).
L’information est donnée par le procureur de la République, sauf en cas de mise en examen décidée par la chambre de l’instruction ou de condamnation prononcée par la cour d’appel, où elle est donnée par le procureur général. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique et comporte :
→ l’identité et l’adresse de la personne ;
→ la nature de la décision judiciaire la concernant ;
→ la qualification juridique détaillée des faits reprochés, leur date et lieu de commission, et leur description sommaire ;
→ la nature et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou sociale ayant justifié la transmission de l’information à l’administration ou à l’autorité compétente ;
→ le nom de l’employeur.
En cas de condamnation, même non définitive, le ministère public adresse soit la copie de la décision, soit un avis de condamnation comportant, outre les mentions énumérées ci-dessus, le dispositif de la décision. Il doit préciser, lorsque le délai de recours n’est pas expiré, si un recours a été exercé contre la décision, ou si celle-ci est définitive. La transmission d’une copie de la décision de condamnation est de droit lorsque l’administration en fait la demande.
En cas de condamnation, même non définitive, de saisine d’une juridiction par le parquet ou le juge d’instruction ou de mise en examen, la copie de tout ou partie des pièces de la procédure peut être adressée, d’office ou à la demande de l’administration, pour lui permettre de prendre les décisions relevant de sa compétence.
Les formes par lesquelles le ministère public doit informer sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l’information sont par ailleurs précisées (mention au procès-verbal de première comparution, mention dans la signification de la décision…).
Lorsque le ministère public notifie à l’administration une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, il doit lui rappeler son obligation de supprimer de tout dossier relatif à l’activité de la personne concernée les éléments d’information déjà transmis, sauf si est intervenue une décision prononçant une sanction légalement fondée sur ces éléments. Si ces informations figurent dans des documents écrits ou tous autres supports matériels, ceux-ci doivent être détruits. Si elles figurent dans un traitement automatisé de données, elles doivent en être effacées. La personne concernée doit alors en être avisée par écrit par l’administration.
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans un établissement scolaire prend à l’encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée par le parquet, elle doit informer le recteur de sa décision. Le directeur général de l’agence régionale de santé est également tenu d’informer le recteur lorsqu’il est destinataire d’une information concernant un personnel rémunéré par le ministère de l’Education nationale.
(2) Cette obligation d’information de l’administration est également prévue en cas de placement sous contrôle judiciaire assorti d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.