Dans un avis du 14 avril dernier, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) s’oppose formellement à l’acquisition et à l’installation de dispositifs de détection individuelle pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les services et les établissements placés sous son autorité.
L’acquisition d’un portique de sécurité ou d’un détecteur de métal amovible par un service ou un établissement est « théoriquement possible », explique la DPJJ. Leur utilisation nécessite toutefois l’intervention d’une personne morale ou physique agréée par le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, « et donc l’embauche d’une société privée de sécurité » dont le personnel est habilité à procéder à l’inspection visuelle des « bagages » et, avec l’accord de leur propriétaire, à leur fouille, mais pas à réaliser des palpations de sécurité.
Cependant, « au niveau pédagogique », la DPJJ ne juge « pas opportun de procéder à l’installation de ces systèmes [de détection] ». En effet, se justifie-t-elle, « le recours à un détecteur ne rend pas possible la découverte d’éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité, puisque les alertes déclenchées supposent l’intervention d’un personnel habilité à procéder à une fouille par palpation ou des effets ». Or, rappelle la direction, les professionnels de la PJJ ne sont pas autorisés à recourir à ces pratiques(1).
« Sur la question plus large qui reste posée de la vérification des biens du mineur », la DPJJ demande aux structures de se référer à la note du 4 mai 2015 relative à l’élaboration du règlement de fonctionnement des établissements collectifs de placement judiciaire du secteur public et du secteur associatif habilité qui précise les conditions de réalisation des inventaires(2).
(1) Une interdiction rappelée par la note DPJJ du 30 novembre 2015 relative à l’atteinte aux droits fondamentaux par le recours à des pratiques de « fouilles » dans les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité – Voir ASH n° 2938 du 18-12-15, p. 52.