En vigueur depuis le 1er janvier 2016, la prime d’activité remplace la prime pour l’emploi et le volet « activité » du revenu de solidarité active (RSA), deux dispositifs de soutien à l’activité des travailleurs modestes qui, selon le gouvernement, « se superposaient et se révélaient inefficaces ». Créée par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, elle est octroyée sous condition de ressources du foyer, d’âge et de résidence en France, et versée mensuellement par les caisses d’allocations familiales ou, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole. Nouveauté importante : les jeunes actifs de moins de 25 ans, qui n’étaient pas éligibles au RSA « activité » à moins d’être parents isolés ou de justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle sur une période de 3 ans, peuvent percevoir la prime d’activité.
Quelque 5,6 millions de personnes, dont 4 millions de foyers et 1 million de jeunes aux revenus modestes, sont potentiellement bénéficiaires de cette prime, versée depuis le 5 février 2016. Le dispositif se déploie bien plus vite que les prévisions, avec plus de 2,3 millions de foyers bénéficiaires représentant plus de 3,8 millions de personnes, dont 400 000 jeunes de 18 à 24 ans, s’est réjouie Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, le 20 avril dernier dans une communication en conseil des ministres. La prime d’activité représente un « gain significatif » d’un montant de 164 € par mois en moyenne, selon le gouvernement. Par exemple, un célibataire sans enfant dont le salaire est de 1 300 € net par mois, sans autres ressources, peut percevoir une prime d’activité de 97 € par mois. Un parent isolé avec un enfant de plus de 3 ans dont le salaire est de 1 500 € net par mois et percevant une pension alimentaire de 100 € par mois peut recevoir une prime de 183 € par mois.
Pour être éligibles à la prime d’activité, les personnes physiques composant le foyer, à savoir l’allocataire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et les enfants ou autres personnes à charge, doivent respecter un certain nombre de conditions. Ces conditions d’éligibilité doivent être remplies chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ainsi qu’au cours du mois du droit (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 842-2). Pour être validées, elles doivent être observées le dernier jour du mois, indique la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) dans son suivi législatif sur la prime d’activité. Si les conditions sont remplies sur le dernier jour du mois, elles sont considérées comme étant remplies sur le mois entier.
Pour ouvrir droit à la prime d’activité, le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes (CSS, art. L. 842-1 et L. 842-2) :
→ être âgé de plus de 18 ans ;
→ résider en France de manière stable et effective, c’est-à-dire y résider de façon permanente ou accomplir hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas 3 mois (CSS, art. R. 842-1) ;
→ percevoir des revenus tirés d’une activité professionnelle. Pour les non-salariés (exploitants agricoles, travailleurs indépendants…), des conditions spécifiques sont en outre prévues aux articles D. 845-1 et D. 845-2 du code de la sécurité sociale ;
→ être de nationalité française ou titulaire depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Cette dernière condition n’est pas opposable :
– aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen(1) ou de la Confédération suisse,
– aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour,
– aux personnes isolées assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants,
– aux femmes isolées enceintes ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
Peuvent également bénéficier de la prime d’activité, sous réserve de remplir les conditions citées ci-dessus (CSS, art. L. 842-2) :
→ les élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis dont les revenus professionnels excèdent mensuellement un plafond de rémunération égal à 55 % du SMIC horaire multiplié par 169 (soit 898,83 € par mois pour 2016) ;
→ les personnes en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité si elles perçoivent des revenus professionnels.
Sont exclus du dispositif (CSS, art. L. 842-2) :
→ les élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis dont les revenus professionnels sont inférieurs à 898,83 € par mois ;
→ les personnes en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité ne percevant aucun revenu professionnel ;
→ les travailleurs détachés temporairement en France.
Pour être pris en compte au titre du droit à la prime d’activité du bénéficiaire, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de ce dernier doit aussi remplir une série de conditions (CSS, art. L. 842-5) :
→ être de nationalité française ou titulaire depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas opposable :
– aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen(1) ou de la Confédération suisse,
– aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour,
– aux personnes isolées assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants,
– aux femmes isolées enceintes ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux ;
→ ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité, sauf s’il perçoit des revenus professionnels ;
→ ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France.
En revanche, la condition d’âge ne lui est pas applicable.
Pour être pris en compte au titre du droit à la prime d’activité, les enfants ou les autres personnes à charge doivent (CSS, art. R. 842-3) :
→ vivre au foyer du demandeur ;
→ être âgés de moins de 25 ans, y compris pour les enfants à charge de personne isolée éligible au montant forfaitaire majoré (voir page 57) ;
→ être ou avoir été à charge au sens des prestations familiales ;
→ avoir un lien de parenté avec l’allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, jusqu’au 4e degré inclus, si l’arrivée au foyer est intervenue après ses 17 ans sans être ou avoir été à charge au sens des prestations familiales.
La prime d’activité est calculée à partir (CSS, art. L. 842-3 et D. 843-3) :
→ d’un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, et qui peut faire l’objet d’une ou plusieurs bonifications ;
→ d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer égale à 62 % ;
→ des ressources du foyer.
Le foyer est composé du bénéficiaire, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ainsi que des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes (CSS, art. R. 842-3) :
→ ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de 25 ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, à condition, en cas d’arrivée au foyer après le 17e anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus ;
→ ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire pacsé d’un bénéficiaire.
La formule de calcul de la prime d’activité est la suivante :
Un simulateur en ligne, disponible sur
Le montant de la prime dû au foyer est égal à la moyenne des primes calculées pour chacun des 3 mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit (voir page 61) (CSS, art. R. 843-1, I).
Il existe un montant forfaitaire de base et un montant forfaitaire pour parent isolé.
Le montant forfaitaire de base varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge de la même façon que le RSA. Pour un foyer composé d’une seule personne, il est égal à 524,68 € depuis le 1er avril 2016. Ce montant est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Il est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l’exception du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, la majoration est portée à 40 % à partir de la 3e personne (CSS, art. D. 843-1, al. 1).
Pour un récapitulatif des montants en fonction de la composition du foyer, voir le tableau page 58.
Le montant forfaitaire est revalorisé le 1er avril de chaque année. Le coefficient de revalorisation retenu correspond à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février) (CSS, art. L. 842-3, al. 7).
Le montant forfaitaire de base entrant dans le calcul de la prime d’activité peut être majoré pour (CSS, art. L. 842-7) :
→ les personnes isolées assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;
→ les femmes enceintes isolées ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire pacsé ses ressources et ses charges (CSS, art. L. 842-7, al. 5).
La personne isolée peut vivre (suivi législatif CNAF) :
→ dans un logement indépendant ;
→ dans sa famille ;
→ en foyer ;
→ en maison ou hôtel maternel ;
→ en centre d’hébergement ;
→ en établissement pénitentiaire avec son enfant ;
→ chez des tiers.
Le demandeur n’est pas considéré comme isolé en cas de séparation géographique, c’est-à-dire lorsque son conjoint (suivi législatif CNAF) :
→ réside à l’étranger ;
→ est éloigné pour des raisons professionnelles ou de santé ;
→ est extradé ou expulsé ;
→ est assigné à résidence chez un tiers (y compris avec port du bracelet électronique) ;
→ est interdit de séjour.
La preuve de l’isolement résulte d’une déclaration sur l’honneur de l’allocataire. Il appartient à la caisse d’allocations familiales (CAF) d’apporter la preuve contraire pour mettre fin au droit, indique la CNAF (suivi législatif CNAF).
Sont considérées comme prise en charge d’enfant les situations suivantes (suivi législatif CNAF) :
→ la naissance ou l’adoption ;
→ le retour au foyer d’un enfant précédemment placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) sans maintien des liens affectifs ou précédemment à charge de l’autre parent ;
→ l’arrivée d’un enfant au foyer de l’allocataire ;
→ le rétablissement des liens affectifs avec un enfant précédemment placé à l’ASE sans maintien des liens affectifs.
La CNAF précise que, en cas de résidence alternée :
→ le retour périodique de l’enfant chez l’autre parent n’est pas une prise en charge d’enfant ;
→ l’enfant est considéré à charge du parent désigné comme allocataire pour l’ensemble des prestations ;
→ le changement d’allocataire au cours d’une période de résidence alternée n’équivaut pas à une prise en charge d’enfant déterminant une nouvelle période de droits ;
→ le changement d’allocataire à la fin de la résidence alternée (en cas de résidence habituelle chez un des parents) équivaut à une prise en charge d’enfant déterminant une nouvelle période de droits.
(A noter) La condition de prise en charge d’un enfant est examinée au dernier jour de chaque mois du trimestre de référence (suivi législatif CNAF).
Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter sa demande dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l’allocation majorée est réduite à due proportion (CSS, art. R. 842-5, al. 1).
Le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne (soit 673,75 € depuis le 1er avril 2016). S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne (soit 224,58 € depuis le 1er avril 2016). Ce supplément s’applique aussi lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants (CSS, art. D. 843-1, al. 2).
Pour un récapitulatif des montants en fonction de la composition du foyer, voir le tableau ci-contre.
La majoration ne peut être appliquée que pendant une période maximale de 12 mois. Toutefois, cette durée est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de 3 ans. Cette disposition s’applique même si le parent isolé n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à l’allocation ont été réunies (CSS, art. R. 842-5).
Une bonification est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe (CSS, art. L. 842-3).
Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le SMIC horaire (soit 570,53 € par mois en 2016). Au-delà, elle croît de façon linéaire avec l’augmentation des revenus jusqu’à ce qu’ils atteignent 95 fois le SMIC horaire (soit 918,65 € par mois en 2016). Le montant maximal de la bonification s’élève à 12,782 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne (soit 67 € depuis le 1er avril 2016) (CSS, art. D. 843-2).
Formule de calcul de la bonification donnée par le suivi législatif de la CNAF :
Bonification = [salaire × 0,1937] – 109,8056
(Exemples)
– Pour un salaire égal à 500 €, les revenus professionnels étant inférieurs au seuil déclenchant la bonification (570,53 €), la bonification est nulle.
– Pour un salaire égal à 700 €, la bonification est égale à 25,7844 € (700 × 0,1937 – 109,8056).
– Pour un salaire égal à 1 200 €, les revenus professionnels étant supérieurs au plafond de bonification (918,65 €), la bonification est égale à 67 €.
Le montant maximal de la bonification est revalorisé le 1er avril de chaque année. Le coefficient de revalorisation retenu correspond à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février) (CSS, art. L. 842-3, al. 7).
Les ressources du foyer prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont (CSS, art. L. 842-4) :
→ les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
→ les revenus de remplacement des revenus professionnels ;
→ l’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;
→ les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;
→ les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.
Lorsque le conjoint, concubin ou partenaire pacsé du bénéficiaire ne remplit pas les conditions pour être pris en compte pour la détermination du foyer (voir page 56), ses ressources sont quand même retenues et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement (CSS, art. R. 842-4).
Pour le calcul de la prime d’activité, ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu (CSS, art. R. 844-1) :
→ l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée. Pour les non-salariés (exploitants agricoles, travailleurs indépendants…), l’appréciation des revenus professionnels se fait selon des règles spécifiques prévues aux articles R. 845-1 et R. 845-3 du code de la sécurité sociale ;
→ les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
→ la rémunération perçue dans le cadre d’un volontariat dans les armées ;
→ l’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
→ les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ;
→ les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder 3 mois à compter de l’arrêt de travail ;
→ la rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail ;
→ la rémunération perçue dans le cadre d’une action ayant pour objet l’adaptation à la vie active par l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. Ces actions, organisées par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, s’adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer un travail régulier en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n’ont pas vocation à bénéficier des aides à l’insertion par l’activité économique ;
→ les sommes perçues au titre du dédommagement par l’aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
→ les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires.
Font partie des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les revenus de remplacement des revenus professionnels, à savoir (CSS, art. R. 844-2) :
→ les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire légal ou conventionnel ;
→ les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d’emploi ;
→ les allocations de cessation anticipée d’activité ;
→ les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de 3 mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
→ la prestation compensatoire ;
→ les pensions alimentaires.
L’avantage en nature procuré par un logement soit occupé par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit occupé à titre gratuit, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire à (CSS, art. R. 844-3) :
→ 12 % du montant forfaitaire fixé pour 1 personne lorsque l’allocataire est seul (soit 62,96 € au 1er avril 2016) ;
→ 16 % du montant forfaitaire fixé pour 2 personnes lorsque le foyer se compose de 2 personnes (soit 125,92 € au 1er avril 2016) ;
→ 16,5 % du montant forfaitaire fixé pour 3 personnes lorsque le foyer se compose de 3 personnes (soit 155,83 € au 1er avril 2016).
Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.
Les aides personnelles au logement – allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement – sont incluses dans les ressources, dans la limite d’un forfait calculé comme suit (CSS, art. R. 844-4, I) :
→ 12 % du montant forfaitaire fixé pour 1 personne lorsque l’allocataire est seul (soit 62,96 € au 1er avril 2016) ;
→ 16 % du montant forfaitaire fixé pour 2 personnes lorsque le foyer se compose de 2 personnes (soit 125,92 € au 1er avril 2016) ;
→ 16,5 % du montant forfaitaire fixé pour 3 personnes lorsque le foyer se compose de 3 personnes (soit 155,83 € au 1er avril 2016).
Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour l’attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait (CSS, art. R. 844-4, al. 2).
L’allocation de soutien familial (ASF) et le complément familial majoré ne sont qu’en partie inclus dans la base de ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité.
Ainsi, le complément familial majoré doit être pris en compte à hauteur d’un forfait égal à 41,65 % (23,79 % pour les départements d’outre-mer) de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMPF) qui est fixée à 406,62 € depuis le 1er avril (CSS, art. R. 844-4, II). Ce qui revient, en métropole, à ne retenir que 168,51 € par mois, alors que le complément familial majoré s’élève à 219,12 € par mois (après CRDS) depuis le 1er avril.
S’agissant de l’allocation de soutien familial, elle n’est prise en compte que dans la limite forfaitaire fixée à (CSS, art. R. 844-4, III) :
→ 30 % de la BMPF pour un enfant orphelin des deux parents, soit 121,38 € par mois, alors que l’ASF se monte à 139,58 € par mois (après CRDS) ;
→ 22,5 % de la BMPF pour un enfant orphelin de père ou de mère, soit 91,03 € par mois, alors que l’ASF est égale à 104,75 € par mois (après CRDS).
Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations et aides sociales suivantes (CSS, art. R. 844-5) :
→ la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
→ l’allocation de base de la PAJE due pour le mois de la naissance ou, lorsque le parent assume seul la charge de l’enfant, jusqu’aux 3 mois de ce dernier ;
→ la majoration pour âge des allocations familiales ainsi que l’allocation forfaitaire versée pendant 1 an, à certaines conditions, après les 20 ans de l’aîné des enfants ;
→ l’allocation de rentrée scolaire ;
→ le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE, qui a été remplacé, pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2015, par la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
→ l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ses compléments et sa majoration spécifique pour personne isolée ;
→ l’allocation journalière de présence parentale ;
→ les primes de déménagement versées par les caisses d’allocations familiales aux bénéficiaires de l’allocation de logement familiale et de l’aide personnalisée au logement ;
→ la prestation de compensation du handicap ;
→ l’allocation compensatrice en faveur des personnes handicapées, lorsqu’elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d’activité ;
→ les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l’aide médicale de l’Etat ;
→ l’allocation de remplacement pour maternité, instituée par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;
→ la prime de rééducation et le prêt d’honneur versés par les caisses primaires d’assurance maladie en vue de faciliter le reclassement de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
→ les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier et ceux qui sont affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;
→ l’aide personnalisée de retour à l’emploi destinée à prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par le bénéficiaire du RSA, en cas de reprise d’une activité professionnelle ;
→ l’allocation versée par l’Etat au titulaire d’un contrat d’insertion dans la vie sociale ; les bourses d’études ainsi que l’allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
→ les frais funéraires pris en charge par l’assurance maladie en cas de décès à la suite d’un accident du travail ;
→ le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
→ l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord ;
→ l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés d’Algérie ;
→ l’allocation de reconnaissance instituée au bénéfice des membres des formations supplétives et assimilés d’Algérie ;
→ les mesures de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, prévues à l’article 2 du décret n° 2004-657 du 13 juillet 2000 ;
→ les mesures de réparation des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, mentionnées à l’article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;
→ le revenu de solidarité versé dans les départements d’outre-mer aux bénéficiaires du RSA âgés de moins de 55 ans qui s’engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l’insertion après avoir perçu pendant 2 ans au moins le RSA sans avoir exercé aucune activité professionnelle ;
→ le RSA ;
→ les gratifications perçues au titre de stages effectués dans le cadre d’enseignements scolaires ou universitaires.
Pour bénéficier de la prime d’activité, il faut en faire la demande par téléservice sur
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui exercent, prennent ou reprennent une activité professionnelle sont réputés avoir formulé une demande de prime d’activité, sauf mention contraire de leur part (CSS, art. R. 846-1, al. 2).
(A noter) Les personnes qui bénéficiaient du RSA au 31 décembre 2015 sont réputées avoir demandé la prime d’activité au 1er janvier 2016, et ceux qui ont déposé leur demande avant le 1er avril 2016 y ont droit rétroactivement au 1er janvier 2016 (loi du 17 août 2015, art. 60, II et III).
La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée par les CAF ou les caisses de mutualité sociale agricole (CSS, art. L. 843-1). Elle est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Et est versée mensuellement à terme échu (CSS, art. R. 846-2 et R. 846-3). La prime d’activité peut faire l’objet d’acomptes sur décision de la caisse, indique la CNAF dans son suivi législatif.
Son montant s’apprécie ensuite tous les 3 mois sur la base d’une déclaration trimestrielle des ressources, de la situation familiale et professionnelle et des prestations familiales dues au titre de chacun des mois du trimestre précédent (CSS, art. D. 846-1).
Lorsque la prime d’activité due est inférieure à 15 €, elle n’est pas versée (CSS, art. D. 846-2).
Si l’intéressé ne peut plus prétendre à la prime d’activité, la CAF procède à sa radiation de la liste des bénéficiaires au terme d’une période de 24 mois sans versement de la prestation (CSS, art. D. 846-3).
La prime d’activité peut être réduite ou suspendue en cas d’hospitalisation ou d’incarcération.
Si un bénéficiaire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un PACS, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé, en bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie, le montant de sa prime est réduit de moitié à compter du mois suivant celui où se situe le 60e jour d’hospitalisation. Cette disposition n’est pas applicable aux femmes enceintes (CSS, art. R. 846-7, al. 1).
La réduction de la prime n’est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l’exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l’assurance maladie (CSS, art. R. 846-7, al. 2).
Le service de la prime reprend au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du réexamen périodique suivant la fin de l’hospitalisation (CSS, art. R. 846-7, al. 3).
(A noter) L’accueil en centre d’hébergement et de réinsertion sociale ne donne pas lieu à réduction du montant de la prime d’activité (suivi législatif CNAF).
Le droit à la prime d’activité de la personne incarcérée qui n’a ni conjoint, ni partenaire pacsé, ni concubin, ni personne à charge, est suspendu à partir de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération (CSS, art. R. 846-8, al. 1).
Lorsque la personne incarcérée a un conjoint, un partenaire lié par un PACS, un concubin ou une personne à charge, il est procédé au terme de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n’étant plus alors compté au nombre des membres du foyer (CSS, art. R. 846-8, al. 2).
Le droit à la prime d’activité reprend à compter du réexamen périodique du droit suivant la fin de l’incarcération (CSS, art. R. 846-8, al. 3).
Cette suspension ne s’applique pas aux parents isolés ayant droit à la majoration du montant forfaitaire (voir page 57) (CSS, art. R. 846-8, al. 4).
Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable de la CAF (ou de la caisse de mutualité sociale agricole) déposé dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai de 1 mois et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est précisé que le recours présenté par une association régulièrement constituée depuis 5 ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion professionnelle n’est recevable que s’il est accompagné d’un écrit de l’intéressé donnant mandat à l’association d’agir en son nom (CSS, art. L. 845-2 et R. 847-2).
De manière générale, le bénéficiaire de la prime d’activité doit être informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours. Pour cela, toutes les décisions relatives à la prime d’activité doivent mentionner les voies de recours ouvertes et préciser les modalités du recours préalable (CSS, art. L. 845-2 et R. 847-3).
Bénéficiaires. La prime d’activité peut être versée aux personnes de plus de 18 ans résidant de manière stable et effective en France et percevant des revenus professionnels.
Montant. Le montant de la prime d’activité est égal à la différence entre, d’une part, les ressources du foyer et, d’autre part, un montant forfaitaire qui varie selon la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet de bonifications.
Démarches et versement. Un simulateur pour estimer le montant de la prime d’activité est disponible sur
• Articles L. 841-1 à L. 845-6 du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, J.O. du 18-08-15 (art. 57 à 62).
• Articles R. 842-1 à R. 847-3 et D. 843-1 à D. 847-2 du code de la sécurité sociale, issus des décrets n° 2015-1709 et n° 2015-1710 du 21 décembre 2015, J.O. du 22-12-15.
• Suivi législatif CNAF, disponible dans la docuthèque sur
Face à la pression des associations, le gouvernement a décidé que les personnes handicapées percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pourront bénéficier, dès le mois de juillet prochain, de la prime d’activité dès lors qu’elles exercent une activité professionnelle en milieu protégé ou ordinaire. Aujourd’hui, l’AAH, qui n’est pas un revenu d’activité, n’est pas prise en compte dans le calcul de la prime d’activité. En revanche, son montant est retranché de celui de la prime, écartant ainsi du dispositif de nombreux travailleurs handicapés. Au terme des discussions entre le gouvernement et les associations, il a été convenu de considérer l’AAH, pour ce dispositif, comme un revenu d’activité venant s’ajouter aux revenus professionnels, ce qui doit permettre à la plupart des travailleurs handicapés de percevoir la prime d’activité. Néanmoins, ces arbitrages ayant été arrêtés en décembre dernier, le dispositif ne sera pas opérationnel avant le mois de juillet, après la parution de textes réglementaires modifiant les règles de calcul de la prime. Les allocataires de l’AAH devraient bénéficier toutefois d’une rétroactivité de leurs droits au 1er janvier 2016. Ils peuvent, d’ores et déjà, faire une estimation de leurs droits à la prime d’activité via le simulateur en ligne disponible sur
Comme les titulaires de l’AAH, les bénéficiaires d’une rente accident du travail ou d’une pension d’invalidité qui travaillent vont aussi pouvoir percevoir la prime d’activité, a en outre annoncé le président de la République lors de la quatrième conférence nationale du handicap qui s’est tenue le 19 mai à l’Elysée (voir ce numéro, page 5).
La prime d’activité est incessible et insaisissable (CSS, art. L. 845-5). Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, mais supporte la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (code général des impôts, art. 81, 9° quiquies ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 14).
Par ailleurs, l’action d’un allocataire pour le paiement de la prime d’activité se prescrit au bout de 2 ans. La caisse d’allocations familiales (CAF) dispose aussi d’un délai de 2 ans pour recouvrer la prime d’activité indûment payée, sauf si l’allocataire l’a obtenue de manière frauduleuse (CSS, art. L. 845-4). Pour récupérer l’indu, la CAF peut proposer au bénéficiaire de procéder au remboursement (CSS, art. L. 845-3, al. 3) :
• en une seule fois ;
• par retenue sur les montants à venir ;
• par retenue sur les montants à échoir dus au titre d’autres prestations (prestations familiales, aide au logement…).
La CAF peut décider d’abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 0,68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 21,88 € en 2016) (CSS, art. D. 847-2).
(1) C’est-à-dire les 28 pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.