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Un nouveau cahier des charges pour les groupes d’entraide mutuelle

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Fruit de réflexions entamées dans le cadre du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013(1), un nouveau cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle (GEM) a récemment été publié au Journal officiel en annexe d’un arrêté du 18 mars dernier. Pour mémoire, son respect conditionne le conventionnement et le financement des GEM. Plus précise, cette nouvelle version se substitue à celle qui est annexée à l’arrêté du 13 juillet 2011, lequel est abrogé. Tour d’horizon des principales modifications.

La nature des GEM

Le nouveau cahier des charges définit les GEM comme « des dispositifs d’entraide mutuelle entre pairs, en constituant avant tout un collectif de personnes concernées par des problématiques de santé similaires et souhaitant se soutenir mutuellement dans les difficultés éventuellement rencontrées, notamment en termes d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne ». Contrairement à sa version de 2011, il ne prévoit plus que les GEM peuvent concerner tout type de handicap et précise que, « à ce jour, seuls les GEM dont les adhérents sont concernés par un handicap résultant de troubles psychiques, d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise sont éligibles à un conventionnement, dans la mesure où le GEM apparaît comme une démarche particulièrement adaptée à leur situation et à leurs besoins ». Par ailleurs, dans un souci de lisibilité et de distinction avec les établissements et services médico-sociaux, le terme « usager » n’est plus employé par le cahier des charges, les termes « membre » et « adhérent » lui étant préférés.

L’association des adhérents

Sans changement, le GEM doit se constituer en association des adhérents, ce qui est la « condition fondamentale » à son conventionnement. A défaut d’être réalisée d’emblée, cette constitution de l’association est un objectif prioritaire du GEM et doit être effectuée dans un délai précisé dans la convention souscrite avec le promoteur du projet. Le cahier des charges indique désormais qu’un délai maximal de trois ans doit être respecté pour constituer juridiquement l’association des adhérents du GEM. « Au-delà, on peut considérer que l’objectif du GEM n’est pas atteint et remettre en cause son financement », est-il précisé.

Le parrainage

Le rôle du parrain, dont le soutien conditionne le conventionnement et le financement du GEM, est clarifié. Ayant une position de tiers et de médiateur, le parrain ne peut pas être l’organisme gestionnaire du GEM, précise désormais le cahier des charges. Cela est toutefois possible pour les groupes d’entraide mutuelle accueillant un public traumatisé crânien ou cérébrolésé qui se sont organisés sur un modèle où l’association marraine est aussi l’association gestionnaire. Dans ce cas, des conventions de parrainage et de gestion doivent être systématiquement établies, en distinguant bien les deux activités et en prévoyant des possibilités de médiation, inscrites dans les conventions, en cas de conflit entre l’association gestionnaire marraine et le GEM.

Un financement par les collectivités locales

Les groupes d’entraide mutuelle peuvent désormais être financés par les collectivités locales, en complément ou à la place des agences régionales de santé, indique le cahier des charges. En conséquence, le nombre d’animateurs salariés peut désormais dépasser deux équivalents temps plein, selon les budgets disponibles, notamment lors de cofinancements ou en cas de mise à disponibilité de personnels. Sans changement, ils peuvent être épaulés par des bénévoles. Côté organisation, les groupes d’entraide mutuelle doivent proposer des plages d’accueils adaptées, notamment l’après-midi, voire en soirée, pendant au moins 35 heures hebdomadaires et avec une ouverture le samedi et/ou le dimanche au moins deux fois par mois.

Les partenariats

Enfin, le cahier des charges encourage plus vivement le partenariat des GEM avec leur environnement institutionnel et socio-économique en vue d’encourager leurs membres à fréquenter les dispositifs du droit commun. Il prône notamment un accès facilité aux associations de loisirs via des conventions de partenariat. En outre, le partenariat avec les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle peut avoir pour objet un appui au maintien ou au retour vers l’emploi.

Notes

(1) Voir ASH n° 2826 du 27-09-13, p. 5.

[Arrêté du 18 mars 2016, NOR : AFSA1607270A, J.O. du 4-05-16]

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