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Les précisions de la chancellerie sur le rétablissement de l’inceste dans le code pénal

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Le ministère de la Justice explicite, dans une circulaire, les dispositions pénales de la loi du 14 mars dernier relative à la protection de l’enfant, en particulier celle qui a réinscrit la notion d’inceste dans le code pénal(1).

Pour mémoire, c’est une loi du 8 février 2010 qui, en premier, a procédé à cette inscription. Mais, en raison d’une définition trop imprécise, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel en 2011(2), rappelle la chancellerie. La loi du 14 mars 2016 a alors défini plus précisément la notion d’inceste en droit pénal, en prévoyant que les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par : un ascendant ; un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; le conjoint ou le concubin d’un de ces derniers ou encore le partenaire lié par un pacte civil de solidarité s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

La circulaire précise tout d’abord que cette « surqualification » d’inceste se superpose aux qualifications et aux circonstances aggravantes existantes mais ne constitue pas une nouvelle incrimination et ne modifie pas les peines encourues. Dès lors que les conditions légales sont réunies, les juridictions doivent toutefois retenir la qualification d’inceste. Cela permettra de disposer de chiffres fiables sur les poursuites et les condamnations en la matière, ce qui constitue l’un des objectifs de la loi, commente la chancellerie.

D’après la circulaire, ces dispositions s’appliquent immédiatement aux procédures qui concernent des faits commis avant la loi du 14 mars 2016, « qu’il s’agisse de procédures en coursou de procédures qui seront engagées dans l’avenir, notamment à la suite de plaintes déposées par un mineur près de 20 ans après sa majorité ». Même si la non-application des nouvelles dispositions aux procédures en cours ne constitue pas une cause de nullité ou une quelconque irrégularité de la procédure, la chancellerie demande aux magistrats du parquet de veiller à ce qu’elles soient dès maintenant appliquées systématiquement par les juridictions.

S’agissant des procédures en cours, l’ajout de la qualification d’inceste ne peut intervenir que dans le respect du contradictoire, c’est-à-dire en permettant à la personne poursuivie et à son avocat de formuler des observations s’ils le souhaitent, indique enfin la circulaire.

Notes

(1) Voir ASH n° 2950 du 4-03-16, p. 32.

(2) Voir ASH n° 2725 du 23-09-11, p. 13.

[Circulaire du 7 avril 2016, NOR : JUSD1609502C, B.O.M.J. n° 2016-04 du 29-04-16]

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