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Du nouveau du côté des modes alternatifs de résolution des litiges

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Un décret précise les conditions de mise en œuvre de certains modes alternatifs de règlement amiable des litiges ainsi que le statut des conciliateurs de justice. Ces dispositions s’appliquent depuis le 29 avril(1).

Le décret inscrit tout d’abord la mission des conciliateurs de justice dans le code de l’organisation judiciaire : sans surprise, ils sont chargés, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend. Une fois par an, ils devront présenter un rapport d’activité à la juridiction auprès de laquelle ils exercent.

Lorsque le juge désigne un conciliateur de justice, il doit fixer la durée de sa mission et indiquer la date à laquelle l’affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut désormais excéder trois mois (au lieu de deux avant). La mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

Le texte clarifie également les conditions d’homologation de l’accord des parties établi par le conciliateur ou le médiateur de justice. A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent ainsi le soumettre à l’homologation du juge, qui doit dorénavant statuer sur la requêtesans débat, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. Sans changement, l’homologation relève de la matière gracieuse.

Notes

(1) C’est-à-dire le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

[Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, J.O. du 28-04-16]

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