En vertu de l’article D. 332 du code de procédure pénale, l’administration pénitentiaire peut non seulement opérer d’office, sur la part disponible du compte nominatif des détenus(1), des retenues en vue de la réparation de dommages matériels qu’ils ont causés, mais aussi confisquer les sommes trouvées irrégulièrement en possession des détenus. Par requête présentée en 2013, un détenu a sollicité le garde des Sceaux pour qu’il abroge cette disposition. Mais celui-ci a gardé le silence. Ce qu’a contesté le requérant devant le Conseil d’Etat en lui demandant d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposé par le ministre de la Justice. Demande à laquelle la Haute Juridiction a accédé.
Dans une décision du 10 février dernier, elle a considéré que l’article D. 332 a pour effet, dans les deux cas qu’il énonce, « d’autoriser une privation du droit de propriété ». Or, selon elle, « le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour prévoir une telle mesure » et « aucune disposition législative n’habilite le pouvoir réglementaire à cette fin ». Dès lors, le Conseil d’Etat a estimé que, en refusant d’abroger cette disposition, le garde des Sceaux avait commis une erreur de droit et a donc annulé la décision implicite de rejet résultant de son silence.
Dans ce contexte, il est probable qu’un prochain texte réglementaire abroge l’article D. 332 du code de procédure pénale.
(1) Constitué auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire, le compte nominatif est un compte sur lequel les valeurs pécuniaires du détenu sont consignées. La part disponible du compte est celle qui est laissée à la libre disposition du détenu.