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SAAD autorisés : parution du cahier des charges fixant leurs conditions d’organisation et de fonctionnement

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Pour mémoire, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 – dite loi « ASV » – a créé un régime unique d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) – en vigueur depuis le 1er janvier dernier – et a ainsi mis fin au droit d’option entre l’agrément et l’autorisation qui existait jusque-là pour les services intervenant en mode prestataire(1). Dans ce cadre, les SAAD devront respecter, à compter du 1er juillet prochain, un cahier des charges national aujourd’hui fixé par décret et qui constitue l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles.

Cadre d’intervention

Le cahier des charges définit ainsi les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des SAAD autorisés qui prennent en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans ou qui interviennent auprès de familles en difficulté – dits SAAD « familles » (voir encadré ci-contre). Les gestionnaires de ces services devront mettre en œuvre ces prescriptions selon leurs propres choix d’organisation, précise-t-il, soit en assumant avec leurs propres moyens l’intégralité de la prestation, soit en s’associant avec d’autres structures pour y parvenir. « Il [leur] appartiendra de définir et de mettre en œuvre les modalités d’organisation, d’encadrement et de coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et d’en justifier l’effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet », souligne encore le document.

Les SAAD doivent en outre connaître le contexte local dans lequel ils s’inscrivent, à savoir le contexte social et médico-social correspondant au public auquel ils s’adressent « afin de situer l’action de [leurs] services en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs, en cohérence avec le projet du service concerné ».

Afin d’améliorer la qualité de service, les SAAD et le conseil départemental peuvent conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens selon les conditions prévues à l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles.

Modalités d’accompagnement

L’accueil et l’information de la personne accompagnée sont par ailleurs renforcés. Les SAAD devront ainsi organiser un accueil physique de deux demi-journées par semaine au minimum(2), à date et heure fixes, ainsi qu’un accueil téléphonique au minimum de cinq jours sur sept, sur une plage horaire de sept heures par jour.

En outre, les SAAD devront mettre à la disposition des personnes accompagnées, sur leur lieu d’accueil et leur site Internet lorsqu’il existe, la liste des prestations proposées et la catégorie dont elles relèvent en application de la réglementation. S’agissant de l’information sur les prix, les SAAD – à l’exception de ceux qui prennent en charge les mineurs – devront, en complément de leur affichage, indiquer le détail des frais annexes éventuels, le taux horaire ou le prix forfaitaire (hors taxes et toutes taxes comprises) et, le cas échéant, de façon distincte, l’avantage fiscal afférent. Autre obligation pour les SAAD : remettre gratuitement un devispour les prestations – ou l’ensemble des prestations – dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 € TTC ou, quel que soit le prix des prestations, à la demande de la personne accompagnée.

Les SAAD devront, enfin, informer les personnes accompagnées sur les financements auxquels elles peuvent prétendre, les démarches à effectuer pour les obtenir ainsi que les recours possibles en cas de litige.

Prise en charge

Les SAAD qui interviennent auprès des personnes âgées et des personnes handicapées devront élaborer avec elles un projet individualisé d’aide et d’accompagnement à partir d’une évaluation globale et individualisée de leur demande et de leurs besoins. Cette évaluation devra prendre en compte la demande directe de l’intéressée et, le cas échéant, de son proche aidant, notamment lorsqu’elle n’est pas en mesure d’exprimer ses besoins, ainsi que l’évaluation réalisée par l’équipe médico-sociale du conseil départemental ou de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Elle devra en outre être articulée avec les plans d’aide déjà établis par les équipes du conseil départemental dans le cadre de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, les plans de compensation définis par la MDPH ou encore le plan d’aide défini par un des financeurs de la prestation (conseil départemental, caisse de retraite, caisse d’allocations familiales, assurances, mutuelles…) ou à la demande de l’un d’entre eux si la personne accompagnée souhaite solliciter leur aide. S’il n’est pas en mesure de répondre aux besoins de la personne accompagnée, le SAAD devra lui en indiquer les motifs et l’orienter vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.

Le cahier des charges précise aussi que, avant toute prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs ou des familles en difficulté, une évaluation de la situation familiale devra être réalisée par :

→ le SAAD lorsque la demande émane des parents ou lorsqu’il s’agit d’une demande à la suite d’une prescription médicale ;

→ un travailleur social ou conjointement avec le SAAD désigné par le service de l’aide sociale à l’enfance.

Dans tous les cas, les objectifs de l’intervention devront être définis avec les parents et s’inscrire dans le projet pour l’enfant, qui doit être formalisé.

Par ailleurs, lors de la signature du contrat entre la structure et la personne accompagnée, un livret d’accueil devra être remis à cette dernière. Ce document devra être régulièrement mis à jour et comporter un minimum d’informations (principales prestations proposées, tarifs avant déduction des aides, recours possibles en cas de litiges…). En tout cas, précise aussi le cahier des charges, toute prestation devra faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire sera remis à la personne accompagnée. Ce contrat devra préciser la durée, la fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge et, le cas échéant, l’estimation du reste à charge.

Organisation et fonctionnement interne du SAAD

Le cahier des charges s’attarde aussi sur les modalités de recrutement et de qualification du personnel des SAAD. Il détaille ainsi les conditions minimales de qualification de leurs gestionnaires, de leurs encadrants et de leurs intervenants. Le décret précise que les professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs SAAD autorisés, en fonction au 24 avril 2016(3), qui ne justifient pas des qualifications requises par le cahier des charges (4), disposeront d’un délai de dix ans pour obtenir ces qualifications. Si, à cette même date, ils ne justifient pas de l’ancienneté de trois ans requise pour s’engager dans un parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE), ce délai sera augmenté de la durée d’expérience manquante.

Pour assurer au mieux la continuité des interventions, la personne accompagnée et son proche aidant doivent être informés des conditions générales de remplacement, proposées en cas d’absence de l’intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels. Conditions générales qui devront être inscrites dans le contrat signé avec le service d’aide à domicile. Dans le cas de personnes bénéficiant d’un accompagnement continu pour leur maintien à domicile, ce remplacement devra être organisé « sans délai », souligne le cahier des charges. De plus, poursuit-il, pour répondre aux situations d’urgence, le SAAD devra prendre toutes mesures nécessaires, « notamment en organisant une permanence téléphonique durant les plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens mutualisés avec d’autres organismes autorisés ou de téléassistance ».

Enfin, pour améliorer leurs prestations, les SAAD devront procéder au moins une fois par an à des contrôles internes sur l’application du cahier des charges ainsi qu’à une enquête auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des interventions.

Du nouveau pour les SAAD « familles »

La loi « ASV » a conféré aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des familles en difficulté le statut de services sociaux et médico-sociaux. Le décret fixant le cahier des charges des SAAD précise aujourd’hui leur définition. Ainsi, ces services exercent des activités d’aide personnelle à domicile pour le soutien ou l’accompagnement de familles qui, sans relever d’une intervention au titre de l’article L. 312-1, I, 1° et 8° du code de l’action sociale et des familles – prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans au titre de l’aide sociale à l’enfance ou accueil, notamment dans les situations d’urgence, soutien ou accompagnement social, adaptation à la vie active ou insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse –, rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l’environnement social. Objectifs de cet accompagnement : soutenir la fonction parentale, faciliter les relations entre parents et enfants et, subsidiairement, créer les conditions favorables à l’autonomie et à l’insertion. En outre, ces services devront, à compter du 1er juillet 2016, conclure un contrat de séjour avec la personne accueillie ou son représentant légal, ou élaborer avec eux un document individuel de prise en charge, qui doit comporter l’énoncé de certaines prestations (prestations d’action sociale, sanitaire ou médico-sociale à mettre en œuvre, conditions de la participation financière…). L’annexe de ce document relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel, précise le décret. Au 1er juillet prochain, l’autorité jusqu’alors compétente pour agréer ces services demeure saisie des demandes d’agrément en cours d’instruction. Lorsqu’un agrément leur est accordé, ces SAAD seront réputés détenir une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

Notes

(1) Voir ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 45.

(2) L’amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures.

(3) C’est-à-dire à la date de publication du décret au Journal officiel.

(4) C’est-à-dire les qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l’action sociale et des familles.

[Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, J.O. du 24-04-16]

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