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La liste des associations habilitées à accompagner les demandeurs d’asile à un entretien personnel s’allonge

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Après une première série d’habilitations accordées en octobre dernier(1), le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 21 mars dernier, autorisé de nouvelles associations à proposer des représentants en vue d’accompagner les demandeurs d’asile lors de l’entretien personnel mené par l’office à l’occasion de l’instruction de leur demande.

Rappelons en effet que la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile autorise le demandeur d’asile à se présenter à cet entretien accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’Homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle(2).

Sont ainsi habilités pour une durée de trois ans, à compter du 21 mars 2016 :

→ l’association Accueil demandeurs d’asile (ADA) ;

→ l’association Aide à l’insertion des demandeurs d’asile et migrants (AIDA) ;

→ l’association France terre d’asile ;

→ Groupe accueil et solidarité (GAS) ;

→ l’Amicale du Nid (AdN) ;

→ l’HeD-structure L’Hébergement Différent (L’HeD) ;

→ le Quazar-centre lesbien, gay, bi, trans d’Angers - Cultures et libertés homosexuelles.

Pour mémoire, l’habilitation permet également aux associations concernées d’accompagner à un entretien personnel les réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels l’OFPRA envisage de retirer le statut. Dans cette hypothèse, en effet, l’office peut estimer nécessaire de procéder à un tel entretien.

Notes

(1) L’association Ardhis, l’ANAFE, la Cimade, le Forum réfugiés-Cosi, la Coordination lesbienne en France, la CQFD Fierté lesbienne et l’association Ordre de Malte France sont habilités pour une durée de trois ans depuis le 9 octobre 2015 – Voir ASH n° 2935 du 27-11-15, p. 54.

(2) Voir ASH n° 2937 du 11-12-15, p. 47.

[Décision du 21 mars 2016, NOR : INTV1607856S, B.O.M.I. n° 2016-4 du 15-04-16]

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