La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a récemment diffusé, via une circulaire, ses instructions en vue de la campagne budgétaire des établissements et des services concourant à la mission de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette circulaire s’inscrit, comme l’année dernière, dans le prolongement de la note d’orientation du 30 septembre 2014(1), des recommandations de la mission d’audit comptable et financier de l’inspection générale des services judiciaires sur le financement du secteur associatif habilité rendues en 2014 et de la charte d’engagements réciproques entre la DPJJ et les associations signée en 2015(2). En cas d’interrogation, les agents chargés de la tarification sur le terrain peuvent adresser leurs questions à
Pour 2016, les crédits alloués au secteur associatif habilité de la PJJ s’élèvent à 223,95 millions d’euros. Cette enveloppe tient compte de la progression de 1 % du GVT (glissement vieillesse technicité)(3) et garantit un niveau global d’activité équivalant à celui de 2015 pour l’ensemble des structures, assure le ministère. « Afin de maintenir la diversité des réponses éducatives, souligne-t-il, un pilotage rigoureux des dépenses et la stricte tenue des enveloppes budgétaires notifiées sont plus que jamais indispensables. » Dans ce cadre, « les crédits programmés pour les centres éducatifs fermés [CEF] doivent être intégralement engagés en début d’année ».
Les crédits alloués doivent permettre d’absorber les effets de l’évolution spontanée des coûts de personnel (+ 1 %). « Sauf exception dûment justifiée, insiste la DPJJ, la stabilité de l’ensemble des charges du groupe 1 (dépenses de fonctionnement de la structure) et la maîtrise des dépenses de fonctionnement du groupe 3 (dépenses afférentes à l’exploitation courante) devront être recherchées. » Dépenses qui devront être rapprochées de la moyenne des dépenses constatées sur les trois dernières années.
Dans ce cadre, la DPJJ attire l’attention de ses services sur certains points, en particulier la gestion des comptes 611 (6111-Prestations à caractère médical et 6112-Prestations à caractère médico-social) qui doivent être examinés « de façon approfondie ». En effet, explique-t-elle, « les valeurs de certains indicateurs ne prennent de sens que comparés à d’autres. A titre d’exemple, un faible niveau des dépenses de personnel (groupe 2) est à relativiser si le budget montre un haut niveau de dépenses sur le compte 611 (prestation externalisée, groupe 1), ce qui signifie que des intervenants extérieurs sont payés sous forme de prestations (en fonctionnement) plutôt que d’être inscrits à l’organigramme ». Aussi l’administration demande-t-elle aux structures de veiller à ce que les dépenses imputées au titre des prestations externes à caractère médical et social correspondent à l’absence de compétence identique en interne inscrite à l’organigramme.
Parallèlement, précise-t-elle, les dépenses de personnel doivent faire l’objet de « contrôles extrêmement vigilants » (évolutions de carrière, des diplômes correspondant au type d’emploi, des primes et avantages en nature au regard des conventions collectives appliquées…). Une attention particulière devra donc être portée aux comptes 621 (personnel extérieur à l’établissement) et 622 (rémunérations d’intermédiaires et honoraires) : « leur abondement ne doit pas avoir pour effet de valider un effectif au-dessus des normes prescrites », prévient la DPJJ. Autre point de vigilance en la matière : les dépenses occasionnées par l’instauration d’un régime national de complémentaire santé prévu par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Des avenants aux conventions collectives du 15 mars 1966 et du 31 octobre 1951 ainsi qu’aux accords collectifs « CHRS » du Syneas ont traduit les dispositions de la loi, complétés par d’autres avenants qui ont pris en compte les décrets d’application de la loi de 2013. Mais ces derniers n’entraînent « aucun surcoût financier », assure la DPJJ. En revanche, précise-t-elle, les accords ou décisions unilatérales de l’employeur validés par la commission nationale d’agrément avec un coût légèrement supérieur aux avenants agréés (en général inférieur à + 0,1 %) sont, eux, opposables à l’autorité de tarification.
Concernant les dépenses d’exploitation courante, et plus particulièrement celles qui sont relatives aux évaluations externes des établissements du secteur associatif habilité, la DPJJ souligne qu’elles sont à la charge des autorités de tarification. Compte tenu des impacts financiers, « il est impératif d’estimer les coûts du dispositif afin de les répartir sur plusieurs exercices budgétaires », insiste l’administration. Précisant que leur charge peut être imputée :
→ soit en section d’investissement (compte 201 « Frais d’établissement »). Les dépenses doivent alors être amorties dans un délai maximal de cinq ans ;
→ soit en section de fonctionnement (compte 617 « Etudes et recherches »). « Dans le contexte de rigueur budgétaire actuel, estime la DPJJ, il est souhaitable de privilégier l’étalement de la dépense des évaluations effectuées afin de lisser la charge sur cinq années par le financement de l’amortissement lorsque le financement ne peut se faire par l’affectation du résultat excédentaire. »
La DPJJ, les structures et le conseil départemental peuvent maintenant conclure des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) à condition de respecter les points suivants :
→ les structures doivent être habilitées « justice au civil » ;
→ elles doivent présenter des arrêtés d’autorisation et des arrêtés d’habilitation à jour ;
→ le CPOM doit respecter le temps de l’habilitation « justice » : « un CPOM peut être signé sur trois ans, puis sur deux ans, respectant ainsi les limites temporelles de l’habilitation “justice” fixée à cinq ans », explique l’administration ;
→ la DPJJ doit financer ces structures par le biais d’un prix de journée payé mensuellement après service fait.
Lorsque ces conditions ne sont pas toutes réunies, un arrêté de tarification doit alors être pris, indique la DPJJ.
Enfin, signale-t-elle, « la mise en place de CPOM en tarification exclusive, qu’elle soit mono-établissement ou pluri-établissements, peut dorénavant être envisagée ».
(3) Le GVT mesure l’évolution mécanique de la masse salariale.