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Animation : le régime de complémentaire santé est modifié

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L’avenant n° 155 du 20 octobre 2015, qui modifie le titre XI de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988 relatif à la complémentaire santé, est étendu. Cela signifie qu’il est applicable, depuis le 20 avril(1), à toutes les structures et à tous les salariés compris dans le champ de la convention, qu’ils soient adhérents ou non à une organisation signataire.

Pour mémoire, en application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi(2), les partenaires sociaux de la branche de l’animation ont conclu un avenant n° 154 du 19 mai 2015 instituant un régime national de complémentaire santé obligatoire et collectif. Un texte applicable à l’ensemble des structures qui entrent dans le champ de la convention depuis le 1er janvier 2016(3). Sans attendre cette échéance, l’avenant n° 155 a procédé à des modifications de la grille de garanties (soins de ville, hospitalisation, frais dentaires et d’optique…), afin de la mettre en conformité avec les dispositions relatives aux contrats dits « responsables »(4). Il a également clarifié les possibilités de dispense d’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé lorsque des employeurs non adhérents à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés formalisent leur régime par décision unilatérale. Pour ce faire, il a supprimé la référence à l’article 11 de la loi « Evin » du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, article selon lequel les salariés employés par l’entreprise, lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de garanties collectif, ne peuvent pas être contraints de cotiser contre leur gré à ce système. Une modification qui vise à limiter le « risque juridique pour l’employeur », notamment celui d’un redressement par l’Urssaf, selon le Conseil national des employeurs d’avenir.

Notes

(1) Date de publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

(2) Voir ASH n° 2827 du 4-10-13, p. 44.

(3) Voir ASH n° 2939 du 25-12-15, p. 37.

(4) Pour être qualifié de « responsable », un contrat de complémentaire santé doit respecter un cahier des charges destiné à améliorer le niveau de couverture minimal et à éviter de solvabiliser des soins pratiqués à des tarifs excessifs par certains professionnels de santé – Voir ASH n° 2885 du 28-11-14, p. 48.

[Arrêté du 7 avril 2016, NOR : ETST1609569A, J.O. du 20-04-16]

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