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Liste commune des pays d’origine sûrs : l’Agence des droits fondamentaux de l’UE réclame des garde-fous

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La mise en place d’une liste communautaire des pays d’origine sûrs doit obligatoirement s’accompagner de garanties fortes de protection des droits des demandeurs d’asile, estime l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) dans un avis rendu public le 6 avril(1).

Les pays d’origine sûrs sont les pays dont les demandeurs d’asile ont la nationalité et dans les-quels il n’y a pas de risque de persécution. A l’heure actuelle, ces listes divergent d’un Etat membre à l’autre. C’est pourquoi la Commission européenne a proposé, en septembre 2015, d’établir une liste commune de l’Union(2). Son projet de règlement, sur lequel les Etats membres ne se sont toujours pas mis d’accord, identifie l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et la Turquie comme des pays sûrs(3). Saisie par le Parlement européen, qui doit aussi se prononcer sur ce texte, l’Agence des droits fondamentaux estime que l’idée d’établir une liste n’est pas mauvaise en soi. « L’établissement d’une telle liste pourrait accélérer le traitement des demandes d’asile non fondées. Cela pourrait libérer les modestes ressources existantes pour se concentrer sur les demandes de bonne foi, raccourcir les délais de traitement et libérer des places dans les centres d’accueil », indique-t-elle. « Toutefois, a tenu à préciser son directeur, cette liste doit être interprétée et appliquée dans le respect des droits fondamentaux. Elle doit avant tout être appliquée dans le respect du droit d’asile, lequel constitue un élément non négociable. » Les droits des demandeurs d’asile comprennent notamment : le droit de non-refoulement (personne ne doit être renvoyé dans un pays où il risque d’être persécuté) et de prévention des expulsions collectives ; le droit à un recours effectif ; les droits de l’enfant, qui ne doivent pas, entre autres, être détenus arbitrairement ; et le droit à la non-discrimination. L’Agence ajoute que la liste commune de l’Union doit en outre être flexible pour permettre de refléter une détérioration de la situation dans ces pays et s’appuyer sur des évaluations à partir de sources exhaustives.

Notes

(1) Avis disp. en anglais sur http://fra.europa.eu.

(2) Voir ASH n° 2923 du 4-09-15, p. 13 et n° 2925 du 18-09-15, p. 7.

(3) Proposition de règlement disp. sur http://goo.gl/Lh9Xuk.

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