A la demande de dix associations et fédérations du secteur du handicap (APAJH, L’ADAPT, APF, Fegapei, Unapei…), le Conseil d’Etat a annulé – en partie – l’arrêté du 30 avril 2014 qui a fixé les tarifs plafonds des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour 2014(1). Plus précisément, la censure porte sur l’insertion de modalités de convergence tarifaire dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) nouvellement conclus.
Pour mémoire, depuis leur instauration en 2009, les tarifs plafonds ne sont pas opposables aux ESAT ayant signé un CPOM en cours de validité au moment de la publication de l’arrêté qui fixe chaque année la valeur de ces tarifs et les modalités de convergence tarifaire. Comme les arrêtés tarifaires précédents, celui du 30 avril 2014 édicte également cette règle au deuxième alinéa de son article 1er. Mais, au troisième alinéa de ce même article, il prévoit également que les CPOM signés à compter à compter du 20 mai 2014(2) doivent comporter un volet financier prévoyant, par groupe fonctionnel et pour la durée du contrat, les modalités de fixation annuelle de la tarification conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
Or, l’article R. 314-40 du code de l’action sociale et des familles énumère de manière limitative les modalités selon lesquelles le volet financier des CPOM détermine, pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification, rappelle le Conseil d’Etat. Pour mémoire, ces modalités peuvent en effet consister soit en l’application directe à l’ESAT du taux d’évolution des dotations régionales limitatives, soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalorisation, soit en la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de revalorisation. Constatant que « au nombre de ces possibilités ne figurent pas celle consistant à imposer à ces contrats de contenir des modalités de fixation annuelle de la tarification “conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds” », le Conseil d’Etat a donc annulé le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2014.
(2) C’est-à-dire à compter de la date de publication de l’arrêté au Journal officiel.